26. Le règlement intérieur du Conseil peut permettre, dans les conditions qu’il prévoit et sur les documents qui y sont indiqués, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’équivaut à la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne visée à l’article 23.