10. À cette fin, le Conseil:1° élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel indiquant les normes et critères d’accréditation selon lesquels il évalue les demandes d’accréditation des organismes;
2° surveille les organismes de certification accrédités et s’assure que ceux-ci respectent les conditions d’exercice de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires pour effectuer, de la façon prévue au référentiel les concernant, les contrôles adéquats des activités des utilisateurs des appellations réservées reconnues ou des termes valorisants autorisés, de même que pour effectuer la vérification des produits qu’ils certifient;
3° s’assure que les inscrits auprès d’un organisme de certification accrédité respectent les règles d’utilisation des appellations réservées reconnues et des termes valorisants autorisés.