128.1. La Commission peut au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 127 et après avoir fourni à l’organisme public qui détient le dossier visé à ce paragraphe l’occasion de présenter des observations écrites:1° ordonner à un organisme public de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des renseignements personnels contenus dans un dossier ayant trait à l’adoption d’une personne;
2° indiquer les mesures nécessaires à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels contenus dans un tel dossier;
3° indiquer les conditions particulières auxquelles la gestion d’un tel dossier peut être assujettie.
La Commission exerce les mêmes pouvoirs à l’égard du curateur public au terme d’une enquête portant sur la matière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 127.
1987, c. 68, a. 12; 1989, c. 54, a. 153.