57. Malgré l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et l’article 2 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1), le projet de sécurisation de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge et le projet d’amélioration de l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville ne sont pas assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et n’ont pas à obtenir une autorisation du gouvernement en vertu de l’article 31.5 de cette loi. L’obtention d’une autorisation du ministre responsable de l’environnement en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement demeure requise pour une activité qui découle de ces projets. Les sous-sections 1 à 4 de la présente section ne s’appliquent pas à une telle activité.
2020, c. 272020, c. 27, a. 57.