50.Le registre prévu à l’article 118.5.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’a pas à contenir les constatations et les questions du ministre responsable de l’environnement visées au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article ni les recommandations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement visées au paragraphe 4° de cet alinéa. Il doit toutefois contenir les enjeux que le ministre a transmis à l’organisme public conformément à l’article 43 de la présente loi.