47. Toute activité découlant d’un projet d’infrastructure pour laquelle l’autorisation du gouvernement prévoit une condition, une restriction ou une interdiction est soumise à une autorisation du ministre responsable de l’environnement en application des articles 22 ou 30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Une telle activité peut néanmoins faire l’objet d’une mesure d’accélération conformément à l’article 46.
2020, c. 272020, c. 27, a. 47.