34. L’organisme public concerné par la déclaration de projet doit conserver, pour la durée du projet d’infrastructure et au minimum cinq ans après sa fin, les renseignements suivants:1° la nature, la quantité, la concentration et la localisation de tous les contaminants rejetés dans l’environnement;
2° les mesures prises pour éviter ou limiter les rejets de contaminants ou pour atténuer leurs effets;
3° la quantité de matières résiduelles produites, y compris les matières dangereuses résiduelles, et les renseignements portant sur leur gestion;
4° les mesures prises pour minimiser les impacts sur les milieux humides et hydriques, incluant celles concernant la remise en état;
5° la caractérisation des sols contaminés qui ont été excavés et les renseignements portant sur leur gestion.
Ces renseignements doivent être fournis au ministre responsable de l’environnement ou au ministre responsable de la faune dans les 20 jours suivant leur demande.
2020, c. 272020, c. 27, a. 34.