7. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:a) les qualités requises de toute personne qui fait une demande visée à l’article 3, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir en outre de ceux qui sont déjà exigés par la présente loi;
b) la forme et la teneur des demandes;
c) la durée maximum des prêts pouvant faire l’objet d’une garantie en vertu de l’article 2, le taux maximum d’intérêt exigible, les sûretés qui doivent être données et la façon de les protéger et de les réaliser au cas de défaut de l’emprunteur, la partie du capital nécessaire à la réalisation d’un projet qui doit être fournie par l’emprunteur, la façon dont les sommes prêtées doivent être utilisées, la forme et la teneur des actes constatant les prêts et les autres conditions qui doivent y être stipulées;
d) les normes et règles relatives à la gestion des affaires de l’emprunteur et à la distribution de ses profits;
e) les rapports d’opérations et les états financiers qui doivent être fournis au ministre par tout emprunteur, ainsi que la surveillance qui peut être exercée sur ses affaires;
f) les autorisations qui doivent être obtenues avant que soit effectué un transport des biens donnés en sûreté en vertu de l’acte de prêt, une émission d’actions ou un transfert des actions d’une compagnie qui a obtenu un prêt, ou une modification à la charte de cette dernière;
g) toute autre mesure jugée appropriée pour l’exécution de la présente loi.