A-19 - Loi favorisant l’aménagement et la modernisation d’usines laitières régionales

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Abrogée le 12 septembre 1990
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-19
Loi favorisant l’aménagement et la modernisation d’usines laitières régionales
Abrogée, 1990, c. 13, a. 205.
1990, c. 13, a. 205.
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants désignent:
a)  «fabrique» : une fabrique au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30);
b)  «producteur» : un producteur au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
c)  «marchand de lait» : un marchand de lait au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
d)  «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
e)  «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec.
1966-67, c. 46, a. 1; 1969, c. 45, a. 64; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et après avoir obtenu l’avis de la Régie:
a)  garantir au nom du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, le remboursement total ou partiel du montant en principal et en intérêts de tout prêt consenti afin de favoriser l’aménagement ou la modernisation d’une fabrique et ainsi assurer un meilleur service et de meilleurs prix aux producteurs d’une même région;
b)  s’engager à verser, à titre de contribution à l’amortissement de la dette, au cours de chacune des cinq années qui suivent la date où la garantie est accordée, une somme égale à quatre pour cent du montant en principal dont le remboursement est garanti.
1966-67, c. 46, a. 2; 1969, c. 45, a. 64; 1969, c. 46, a. 1.
3. Toute personne qui désire bénéficier des dispositions de l’article 2 doit en faire la demande au ministre; cette demande doit:
a)  présenter un exposé complet du programme d’aménagement et de modernisation, y compris le coût estimé de sa réalisation, et être accompagnée de plans et devis appropriés;
b)  exposer les moyens dont dispose la personne qui fait la demande pour assurer la réalisation du projet et le bon fonctionnement de la fabrique;
c)  délimiter la région d’approvisionnement de la fabrique;
d)  exposer les besoins des producteurs de la région auxquels répondra la fabrique dont il s’agit et la manière dont ces besoins seront comblés.
Le ministre peut exiger tout autre renseignement qu’il juge utile.
1966-67, c. 46, a. 3; 1969, c. 45, a. 64.
4. Avant de statuer sur une demande, le ministre doit la soumettre à la Régie afin d’obtenir son avis.
1966-67, c. 46, a. 4.
5. La Régie doit, avant de donner son avis au ministre, tenir une audience publique afin d’entendre les intéressés; à cette fin, elle doit aviser par écrit la personne qui a fait la demande, de la date, de l’heure et du lieu de l’audience et expédier un semblable avis à tous les marchands de lait de la région dans laquelle la fabrique doit s’approvisionner, en se fondant sur les indications contenues dans la demande.
La Régie doit aussi publier un avis semblable dans au moins un journal agricole circulant dans la région et donner tous autres avis publics qu’elle juge appropriés.
1966-67, c. 46, a. 5.
6. La Régie donne un avis favorable au ministre si elle estime que l’acceptation de la demande serait désirable eu égard aux intérêts des producteurs et du public.
1966-67, c. 46, a. 6; 1969, c. 45, a. 64.
7. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
a)  les qualités requises de toute personne qui fait une demande visée à l’article 3, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir en outre de ceux qui sont déjà exigés par la présente loi;
b)  la forme et la teneur des demandes;
c)  la durée maximum des prêts pouvant faire l’objet d’une garantie en vertu de l’article 2, le taux maximum d’intérêt exigible, les sûretés qui doivent être données et la façon de les protéger et de les réaliser au cas de défaut de l’emprunteur, la partie du capital nécessaire à la réalisation d’un projet qui doit être fournie par l’emprunteur, la façon dont les sommes prêtées doivent être utilisées, la forme et la teneur des actes constatant les prêts et les autres conditions qui doivent y être stipulées;
d)  les normes et règles relatives à la gestion des affaires de l’emprunteur et à la distribution de ses profits;
e)  les rapports d’opérations et les états financiers qui doivent être fournis au ministre par tout emprunteur, ainsi que la surveillance qui peut être exercée sur ses affaires;
f)  les autorisations qui doivent être obtenues avant que soit effectué un transport des biens donnés en sûreté en vertu de l’acte de prêt, une émission d’actions ou un transfert des actions d’une compagnie qui a obtenu un prêt, ou une modification à la charte de cette dernière;
g)  toute autre mesure jugée appropriée pour l’exécution de la présente loi.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 46, a. 7; 1968, c. 23, a. 8.
8. Le montant total des garanties accordées en vertu de l’article 2 ne peut excéder la somme de 32 000 000 $.
1966-67, c. 46, a. 8; 1975, c. 37, a. 1.
9. Les sommes requises pour la mise en application de l’article 2 sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1966-67, c. 46, a. 9 (partie).
10. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1966-67, c. 46, a. 10; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 46 des lois de 1966/1967, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 (partie) et 12, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-19 des Lois refondues.