3. Toute personne qui désire bénéficier des dispositions de l’article 2 doit en faire la demande au ministre; cette demande doit:a) présenter un exposé complet du programme d’aménagement et de modernisation, y compris le coût estimé de sa réalisation, et être accompagnée de plans et devis appropriés;
b) exposer les moyens dont dispose la personne qui fait la demande pour assurer la réalisation du projet et le bon fonctionnement de la fabrique;
c) délimiter la région d’approvisionnement de la fabrique;
d) exposer les besoins des producteurs de la région auxquels répondra la fabrique dont il s’agit et la manière dont ces besoins seront comblés.
Le ministre peut exiger tout autre renseignement qu’il juge utile.
1966-67, c. 46, a. 3; 1969, c. 45, a. 64.