2. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement et après avoir obtenu l’avis de la Régie:a) garantir au nom du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, le remboursement total ou partiel du montant en principal et en intérêts de tout prêt consenti afin de favoriser l’aménagement ou la modernisation d’une fabrique et ainsi assurer un meilleur service et de meilleurs prix aux producteurs d’une même région;
b) s’engager à verser, à titre de contribution à l’amortissement de la dette, au cours de chacune des cinq années qui suivent la date où la garantie est accordée, une somme égale à quatre pour cent du montant en principal dont le remboursement est garanti.