1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants désignent:a) «fabrique» : une fabrique au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30); b) «producteur» : un producteur au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
c) «marchand de lait» : un marchand de lait au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés;
d) «ministre» : le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
e) «Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec.