A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
9. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 3, la déclaration officielle de l’avocat ou du notaire doit contenir le nom et la signature du signataire de la déclaration, la date et le lieu de la signature de la déclaration, le nom du demandeur de la déclaration ainsi qu’une description sommaire de tout document faisant l’objet de la déclaration officielle.
En outre, l’avocat ou le notaire déclare, pour tout document faisant l’objet de la déclaration officielle, s’il s’agit du document soumis par le demandeur ou s’il en a fait une copie. Dans ce dernier cas, il déclare qu’il a fait lui-même la copie et qu’il a apposé ses initiales sur toutes les pages de celle-ci. Il déclare également qu’il comprend les documents qui ne sont pas rédigés en anglais ou en français ou qu’il a obtenu une traduction de ceux-ci effectuée par un traducteur membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
2023, c. 29, a. 9.
En vig.: 2024-01-11
9. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 3, la déclaration officielle de l’avocat ou du notaire doit contenir le nom et la signature du signataire de la déclaration, la date et le lieu de la signature de la déclaration, le nom du demandeur de la déclaration ainsi qu’une description sommaire de tout document faisant l’objet de la déclaration officielle.
En outre, l’avocat ou le notaire déclare, pour tout document faisant l’objet de la déclaration officielle, s’il s’agit du document soumis par le demandeur ou s’il en a fait une copie. Dans ce dernier cas, il déclare qu’il a fait lui-même la copie et qu’il a apposé ses initiales sur toutes les pages de celle-ci. Il déclare également qu’il comprend les documents qui ne sont pas rédigés en anglais ou en français ou qu’il a obtenu une traduction de ceux-ci effectuée par un traducteur membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
2023, c. 29, a. 9.