A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
À jour au 11 janvier 2024
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chapitre A-19.3
Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers
ATTENDU que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers vise à faciliter la circulation des actes publics dans le monde;
ATTENDU que cette convention prône l’apostille pour remplacer le processus de légalisation des actes en vue de leur circulation;
ATTENDU que le Québec souscrit aux principes et aux règles établis par cette convention;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour délivrer l’apostille à l’égard des documents suivants:
1°  les actes authentiques et les copies certifiées conformes d’un tel acte;
2°  les déclarations officielles visées à l’article 3;
3°  les autres documents déterminés par règlement du gouvernement.
2023, c. 29, a. 1.
2. L’apostille peut être délivrée à l’égard de tout document mentionné à l’article 1 lorsque celui-ci est destiné à être produit dans un État étranger qui l’exige et qui est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers lorsque celle-ci s’applique entre cet État et le Canada.
2023, c. 29, a. 2.
3. Lorsqu’un document, autre qu’un document visé aux paragraphes 1° et 3° de l’article 1, qui émane d’une personne ou d’un organisme qui a un établissement au Québec est destiné à être produit dans un État étranger qui l’exige et qui est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers lorsque celle-ci s’applique entre cet État et le Canada, il doit faire l’objet d’une déclaration officielle conforme aux normes prescrites par règlement du gouvernement, produite par un avocat ou par un notaire.
2023, c. 29, a. 3.
4. La forme et le contenu de l’apostille sont déterminés par le ministre.
2023, c. 29, a. 4.
5. Le ministre tient un registre des apostilles dans lequel il consigne, pour chaque apostille qu’il délivre, les renseignements suivants:
1°  le numéro séquentiel de l’apostille;
2°  la nature du document apostillé;
3°  la date d’apostille;
4°  le nom et la qualité du signataire du document apostillé, le cas échéant;
5°  le nom de l’organisme ou de la personne de qui émane le sceau ou le timbre d’un document non signé qui porte un sceau ou un timbre;
6°  l’État destinataire du document apostillé.
Il peut toutefois, par entente, déléguer la gestion de ce registre à un autre ministre.
2023, c. 29, a. 5.
6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les autres normes relatives à l’apostille. Ces normes peuvent notamment prescrire un tarif pour toute demande ou toute délivrance d’une apostille et, le cas échéant, la méthode d’indexation de celui-ci.
Ce tarif peut être établi en fonction de toute distinction jugée utile y compris en fonction de catégories de documents ou en fonction de catégories de personnes qui font la demande d’une apostille.
2023, c. 29, a. 6.
7. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
2023, c. 29, a. 7.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
8. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 1, le ministre peut délivrer l’apostille à l’égard de tout document, ou de la copie certifiée conforme de celui-ci, qui émane:
1°  d’un organisme public au sens des premier et deuxième alinéas de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  d’un tribunal au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16);
3°  de tout autre organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2023, c. 29, a. 8.
9. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 3, la déclaration officielle de l’avocat ou du notaire doit contenir le nom et la signature du signataire de la déclaration, la date et le lieu de la signature de la déclaration, le nom du demandeur de la déclaration ainsi qu’une description sommaire de tout document faisant l’objet de la déclaration officielle.
En outre, l’avocat ou le notaire déclare, pour tout document faisant l’objet de la déclaration officielle, s’il s’agit du document soumis par le demandeur ou s’il en a fait une copie. Dans ce dernier cas, il déclare qu’il a fait lui-même la copie et qu’il a apposé ses initiales sur toutes les pages de celle-ci. Il déclare également qu’il comprend les documents qui ne sont pas rédigés en anglais ou en français ou qu’il a obtenu une traduction de ceux-ci effectuée par un traducteur membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.
2023, c. 29, a. 9.
10. Jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 6, le tarif pour une apostille est de 65 $.
2023, c. 29, a. 10.
11. (Omis).
2023, c. 29, a. 11.