6. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les autres normes relatives à l’apostille. Ces normes peuvent notamment prescrire un tarif pour toute demande ou toute délivrance d’une apostille et, le cas échéant, la méthode d’indexation de celui-ci.
Ce tarif peut être établi en fonction de toute distinction jugée utile y compris en fonction de catégories de documents ou en fonction de catégories de personnes qui font la demande d’une apostille.
2023, c. 292023, c. 29, a. 6.