5. Le ministre tient un registre des apostilles dans lequel il consigne, pour chaque apostille qu’il délivre, les renseignements suivants:1° le numéro séquentiel de l’apostille;
2° la nature du document apostillé;
3° la date d’apostille;
4° le nom et la qualité du signataire du document apostillé, le cas échéant;
5° le nom de l’organisme ou de la personne de qui émane le sceau ou le timbre d’un document non signé qui porte un sceau ou un timbre;
6° l’État destinataire du document apostillé.
Il peut toutefois, par entente, déléguer la gestion de ce registre à un autre ministre.
2023, c. 292023, c. 29, a. 5.