A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
5. Le ministre tient un registre des apostilles dans lequel il consigne, pour chaque apostille qu’il délivre, les renseignements suivants:
1°  le numéro séquentiel de l’apostille;
2°  la nature du document apostillé;
3°  la date d’apostille;
4°  le nom et la qualité du signataire du document apostillé, le cas échéant;
5°  le nom de l’organisme ou de la personne de qui émane le sceau ou le timbre d’un document non signé qui porte un sceau ou un timbre;
6°  l’État destinataire du document apostillé.
Il peut toutefois, par entente, déléguer la gestion de ce registre à un autre ministre.
2023, c. 29, a. 5.
En vig.: 2024-01-11
5. Le ministre tient un registre des apostilles dans lequel il consigne, pour chaque apostille qu’il délivre, les renseignements suivants:
1°  le numéro séquentiel de l’apostille;
2°  la nature du document apostillé;
3°  la date d’apostille;
4°  le nom et la qualité du signataire du document apostillé, le cas échéant;
5°  le nom de l’organisme ou de la personne de qui émane le sceau ou le timbre d’un document non signé qui porte un sceau ou un timbre;
6°  l’État destinataire du document apostillé.
Il peut toutefois, par entente, déléguer la gestion de ce registre à un autre ministre.
2023, c. 29, a. 5.