2. L’apostille peut être délivrée à l’égard de tout document mentionné à l’article 1 lorsque celui-ci est destiné à être produit dans un État étranger qui l’exige et qui est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers lorsque celle-ci s’applique entre cet État et le Canada.
2023, c. 292023, c. 29, a. 2.