A-19.3 - Loi sur l’apostille des documents destinés à être produits dans un État étranger partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Texte complet
1. Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour délivrer l’apostille à l’égard des documents suivants:
1°  les actes authentiques et les copies certifiées conformes d’un tel acte;
2°  les déclarations officielles visées à l’article 3;
3°  les autres documents déterminés par règlement du gouvernement.
2023, c. 29, a. 1.
En vig.: 2024-01-11
1. Le ministre de la Justice est l’autorité compétente pour délivrer l’apostille à l’égard des documents suivants:
1°  les actes authentiques et les copies certifiées conformes d’un tel acte;
2°  les déclarations officielles visées à l’article 3;
3°  les autres documents déterminés par règlement du gouvernement.
2023, c. 29, a. 1.