154. La Commission doit, dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande faite conformément au deuxième alinéa de l’article 153, donner son avis sur la conformité de l’intervention projetée au plan métropolitain, au schéma ou au règlement de contrôle intérimaire.
L’avis selon lequel cette intervention n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis au ministre et à l’organisme compétent.
Si l’avis indique que l’intervention projetée n’est pas conforme au plan métropolitain, au schéma ou au règlement, le ministre peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de la copie de l’avis, demander au conseil de l’organisme compétent de modifier le plan métropolitain, le schéma ou le règlement pour assurer cette conformité. Le troisième alinéa de l’article 153 s’applique alors, compte tenu de l’adaptation nécessaire quant au délai de notification de la demande.
1979, c. 51, a. 154; 1982, c. 2, a. 78; 1993, c. 3, a. 70; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 80; N.I. 2016-01-01 (NCPC).