137. Un règlement peut contenir plus d’une disposition ayant fait l’objet d’une demande valide dans la mesure où, si chacune était contenue dans un règlement distinct, tous les règlements contenant chacun une des dispositions devraient être approuvés par le même groupe de personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 137; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.