4. Dans les cas et les limites établis par règlement, l’autorisation de l’Office du crédit agricole du Québec doit être obtenue préalablement au consentement d’un prêt.
L’autorisation requise aux fins du premier alinéa est donnée par toute personne désignée à telle fin par l’Office.
1975, c. 35, a. 2; 1978, c. 45, a. 2.