364.À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi, dans un règlement, une ordonnance, un arrêté, un décret, une politique, un programme, un contrat ou un autre document, tout renvoi à la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) ou à l’une de ses dispositions est réputé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de cette loi.