345. Les volumes annuels de bois sont fixés au permis par le ministre après que ce dernier a révisé les volumes de bois prévus au contrat du bénéficiaire.
Le ministre effectue cette révision, après avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, en tenant compte des éléments prévus aux paragraphes 4° à 6° du deuxième alinéa de l’article 339.
2010, c. 3, a. 345; 2013, c. 2, a. 64.