30. Les activités d’aménagement forestier sont interdites sur le territoire d’un refuge biologique.
Le ministre peut cependant autoriser une activité d’aménagement forestier aux conditions qu’il détermine, s’il l’estime opportun et si cette activité n’est pas susceptible de porter atteinte au maintien de la diversité biologique. Toutefois, lorsque le refuge est inscrit au registre des aires protégées constitué conformément à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), le ministre doit préalablement consulter le ministre responsable de la tenue de ce registre et obtenir son avis sur l’impact de l’activité envisagée.