243. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ quiconque, à l’égard du travail d’un vérificateur ou d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, d’un fonctionnaire chargé de l’application de la loi visé au titre VII ou à l’égard d’un représentant d’un organisme de protection des forêts, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions:1° entrave le travail de ces personnes ou refuse de se conformer à un ordre donné par ces personnes ou de leur prêter une aide raisonnable;
2° refuse de leur fournir les renseignements ou les documents que ces personnes peuvent exiger ou leur fournit des renseignements ou documents qu’il sait faux ou trompeurs.