178. Le ministre peut suspendre ou résilier le permis d’exploitation d’usine de transformation du bois si:1° le titulaire ne se conforme pas au présent titre;
2° le titulaire fait défaut de soumettre la déclaration qu’il est tenu de produire, en vertu de l’article 163, à l’agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente sur le territoire, fournit des renseignements faux ou trompeurs dans sa déclaration ou fait défaut de verser sa contribution à l’agence concernée.
Avant de prendre une telle décision, le ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations et remédier à son défaut. La suspension ou la résiliation d’un permis a effet à compter de la date de la notification de la décision du ministre au titulaire du permis.