115. Le gouvernement peut, par voie réglementaire:1° déterminer, pour l’application du premier alinéa de l’article 92, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé vers d’autres usines de transformation du bois qui font l’objet d’une garantie d’approvisionnement;
2° déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 92, le volume de bois qui peut, au cours d’une même année, être acheminé à une usine de transformation du bois mentionnée à la garantie d’approvisionnement d’un bénéficiaire en provenance d’autres usines qui font l’objet d’une garantie;
3° déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 244, celle dont est passible le contrevenant.