107. En cas de baisse d’une possibilité forestière assignée à une unité d’aménagement, le ministre peut tenir compte des impacts sur l’activité économique régionale ou locale de la répartition entre les bénéficiaires de la réduction des volumes annuels de bois indiqués à leur garantie pour l’essence ou le groupe d’essences en cause et répartir la réduction entre les bénéficiaires de la région visée et des régions limitrophes.
2010, c. 3, a. 107; 2013, c. 2, a. 33; 2024, c. 362024, c. 36, a. 14411.