21.Sous réserve de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), les fonctionnaires et employés du gouvernement et de la Régie ainsi que les autres personnes participant à l’exécution de la présente loi ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
1973, c. 36, a. 21; 1974, c. 39, a. 66; 2010, c. 31, a. 175.
21.Sous réserve de l’article 71 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), les fonctionnaires et employés du gouvernement et de la Régie ainsi que les autres personnes participant à l’exécution de la présente loi ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile, un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.