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Décisions des tribunaux
A-17
- Loi sur les allocations d’aide aux familles
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-17
Loi sur les allocations d’aide aux familles
ALLOCATIONS D’AIDE AUX FAMILLES
06
6
04
avril
1989
06
6
04
avril
1989
La Loi sur les allocations d’aide aux familles (
chapitre A‐17
) est remplacée par la Loi sur les prestations familiales (
chapitre P‐19.1
) depuis le 1
er
septembre 1997; toutefois, la Loi sur les allocations d’aide aux familles (
chapitre A‐17
) continue de s’appliquer pour le versement de l’allocation à la naissance prévue aux articles 8 à 12.1 de cette loi à l’égard des enfants qui, le 30 septembre 1997, donnent ou ont déjà donné droit à cette allocation ainsi qu’à l’égard des enfants placés pour adoption dans une famille avant le 1
er
octobre 1997, même si dans ce cas le jugement d’adoption requis n’a pas encore été prononcé (1997, c. 57, a. 61, a. 80).
1989, c. 4, a. 1
.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION
1989, c. 4, a. 2
.
1
.
Les allocations visées par la présente loi sont les allocations d’aide aux familles prévues à la section II.
Ces allocations sont accordées par la Régie des rentes du Québec suivant les formalités prévues à l’article 27.2. Elles constituent l’allocation anticipée visée à l’article 1056.1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et sont réputées être versées par le ministre du Revenu en vertu de cet article.
Elles doivent être utilisées pour le bien-être de l’enfant pour lequel elles sont versées et pour celui de sa famille.
1973, c. 36, a. 1
;
1982, c. 17, a. 36
;
1986, c. 103, a. 1
;
1989, c. 4, a. 2
;
1993, c. 63, a. 1
.
2
.
Une famille est formée de conjoints ainsi que des enfants dont au moins l’un des conjoints prend soin ou subvient aux besoins, ou d’une personne seule avec les enfants dont elle prend soin ou subvient aux besoins. Sont fixées par règlement les conditions dans lesquelles une personne est, pour l’application de la présente loi, considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins.
La personne ou la famille à qui un enfant est confié en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
), de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P‐34.1
) et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) n’est pas, à l’égard de cet enfant, considérée comme une famille au sens de la présente loi.
Pour l’application de la présente loi, le rang des enfants dans une famille s’établit en ne tenant compte que de ceux qui donnent droit à l’allocation familiale, en allant du plus âgé au plus jeune.
1973, c. 36, a. 2
;
1986, c. 103, a. 2
;
1989, c. 4, a. 2
;
1992, c. 21, a. 85
;
1994, c. 23, a. 23
.
3
.
Sont des conjoints les époux qui cohabitent et les personnes qui vivent maritalement.
Ces personnes continuent d’être des conjoints même si elles cessent temporairement de cohabiter. Sont fixées par règlement la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s’applique pas.
1973, c. 36, a. 3
;
1981, c. 25, a. 6
;
1989, c. 4, a. 2
.
SECTION
II
ALLOCATIONS D’AIDE AUX FAMILLES
1989, c. 4, a. 2
.
§
1
. —
Allocation familiale
1989, c. 4, a. 2
.
4
.
Une famille a droit à une allocation familiale mensuelle pour tout enfant âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié et qui a ou est réputé avoir, au sens du règlement, sa résidence principale au Québec.
L’allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction d’un ou plusieurs des facteurs suivants:
1
°
le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation;
2
°
l’âge de l’enfant pour lequel elle est demandée;
3
°
le rang de cet enfant dans la famille.
Le montant de l’allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable.
1973, c. 36, a. 4; 1974, c. 58, a. 1; 1976, c. 15, a. 1
;
1977, c. 45, a. 1; 1977, c. 46, a. 1
;
1979, c. 60, a. 1
;
1981, c. 25, a. 7
;
1989, c. 4, a. 2
;
1990, c. 37, a. 1
.
§
2
. —
Allocation pour enfant handicapé
1989, c. 4, a. 2
.
5
.
Une famille a droit à une allocation mensuelle, dont le montant est fixé par règlement, pour tout enfant qui est handicapé au sens des règlements et pour lequel l’allocation familiale est payable.
La Régie peut, pour vérifier si l’enfant est handicapé, exiger qu’il soit examiné par le médecin ou l’expert qu’elle désigne. À défaut par la famille de se conformer à cette exigence, l’allocation ne sera pas accordée ou, si elle l’a déjà été, cessera d’être versée à compter du mois qui suit celui au cours duquel l’examen devait avoir lieu.
1973, c. 36, a. 5; 1976, c. 15, a. 2
;
1981, c. 25, a. 8
;
1989, c. 4, a. 2
.
6
.
L’allocation pour enfant handicapé est versée le mois qui suit chaque mois pour lequel elle est payable.
1973, c. 36, a. 6
;
1986, c. 103, a. 3
;
1989, c. 4, a. 2
.
§
3
. —
Allocation pour jeune enfant
1989, c. 4, a. 2
.
7
.
Une famille a droit à une allocation mensuelle pour tout enfant de moins de six ans qui donne droit à l’allocation familiale.
L’allocation accordée est déterminée suivant un barème établi par règlement dont les montants peuvent varier en fonction des facteurs suivants ou de l’un d’eux seulement:
1
°
le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation familiale;
2
°
le rang de l’enfant pour lequel l’allocation pour jeune enfant est demandée.
Le montant de l’allocation est établi mensuellement en considérant ces facteurs au dernier jour du mois pour lequel elle est payable.
1973, c. 36, a. 7
;
1989, c. 4, a. 2
;
1990, c. 37, a. 2
.
§
4
. —
Allocations à la naissance
1989, c. 4, a. 2
.
8
.
Une famille a droit à une allocation, dont le montant est fixé par règlement, à la naissance d’un premier ou d’un deuxième enfant, ou à l’adoption d’un enfant de même rang s’il est placé pour adoption dans la famille avant l’âge de cinq ans. Pour avoir droit à cette allocation, la famille doit également avoir droit à l’allocation familiale à l’égard du nouvel enfant pour le mois de sa naissance ou, dans le cas d’une adoption, pour le mois où il est placé dans la famille.
Cette allocation est payable en un seul versement, effectué au cours du mois qui suit, selon le cas, celui de la naissance de l’enfant ou celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé.
1973, c. 36, a. 8
;
1989, c. 4, a. 2
;
1993, c. 63, a. 2
.
8.1
.
Une famille, comprenant au moins deux enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit à une allocation dont le montant est fixé par règlement à l’égard de l’enfant qui occupe le deuxième rang de la famille le jour de son premier anniversaire de naissance ou, s’il a été placé pour adoption dans la famille avant l’âge de cinq ans, le jour du premier anniversaire du jugement d’adoption. Pour avoir droit à cette allocation, la famille doit également avoir droit à l’allocation familiale à l’égard de cet enfant pour le mois de cette date anniversaire ou pour le mois précédent.
Cette allocation est payable en un seul versement effectué au cours du mois qui suit celui de la date anniversaire en cause.
1990, c. 37, a. 3
;
1993, c. 63, a. 3
.
8.1.1
.
La famille dont l’enfant de deuxième rang est, au plus deux mois avant le mois de la date anniversaire visée à l’article 8.1, soit devenu le premier enfant de la famille en raison du décès d’un autre enfant, soit lui-même décédé, conserve le droit à l’allocation à la naissance qui y est prévue pourvu qu’elle ait eu droit à l’égard de cet enfant à l’allocation familiale pour le mois précédant soit cette date anniversaire, soit son décès, et que la personne qui a reçu cette allocation ait sa résidence principale au Québec le mois de cette date anniversaire.
1993, c. 63, a. 4
.
8.2
.
L’allocation prévue à l’article 8 et celle prévue à l’article 8.1 ne sont pas accordées de nouveau à l’égard d’un enfant qui devient, par adoption, le premier ou le deuxième enfant d’une famille dont l’un des conjoints a déjà été membre d’une famille qui a eu droit à cette allocation pour cet enfant.
1990, c. 37, a. 3
.
9
.
Une famille, comprenant au moins trois enfants donnant droit à l’allocation familiale, a droit, pour tout enfant de troisième rang et de rang suivant de moins de cinq ans donnant droit à l’allocation familiale, à une allocation trimestrielle dont le montant est fixé par règlement.
Les trimestres servant de base au versement de l’allocation sont déterminés à compter du premier mois qui suit le mois de la naissance de l’enfant.
L’allocation est payable, dans le cas de la naissance d’un enfant, à compter du trimestre commençant au mois qui suit celui de sa naissance et, dans tous les autres cas, à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans la famille.
Sauf dans les cas visés à l’article 9.1, elle n’est pas payable pour un trimestre donné si l’allocation familiale n’est pas payable à l’égard de l’enfant pour le mois qui précède le premier mois dudit trimestre ou si, au dernier jour du trimestre précédent, l’enfant avait changé de rang pour devenir le premier ou le deuxième enfant de la famille. Elle cesse d’être versée à compter du trimestre qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
Toutefois, si l’enfant devient un enfant de troisième rang ou de rang suivant dans une autre famille au cours du trimestre où il atteint l’âge de cinq ans, cette famille a droit à un seul montant trimestriel qui est versé le mois qui suit celui où l’enfant atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 9
;
1981, c. 25, a. 9
;
1989, c. 4, a. 2
;
1990, c. 37, a. 4
;
1990, c. 72, a. 1
;
1991, c. 66, a. 1
;
1993, c. 63, a. 5
.
9.1
.
La famille dont l’enfant de troisième rang ou de rang suivant est, au cours du deuxième ou du troisième mois d’un trimestre donné, soit devenu le premier ou le deuxième enfant de la famille en raison du décès d’un autre enfant, soit lui-même décédé, conserve le droit au versement de l’allocation visée à l’article 9 pour le trimestre suivant. Pour conserver ce droit, la famille doit également avoir eu droit à l’allocation familiale à l’égard de cet enfant soit pour le dernier mois du trimestre en cause, soit pour le mois précédant son décès et la personne qui a reçu cette allocation doit avoir sa résidence principale au Québec le dernier mois du trimestre en cause.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas à l’enfant qui devient le deuxième enfant de la famille à une date antérieure à la date anniversaire visée à l’article 8.1; en pareil cas, si la famille n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel à son égard, l’article 11 s’applique comme si son changement de rang était survenu pour une cause autre que celle du décès d’un enfant de la famille.
1993, c. 63, a. 6
.
10
.
Le montant maximum d’allocations à la naissance pouvant être versées pour un enfant est fixé par règlement.
1973, c. 36, a. 10
;
1989, c. 4, a. 2
;
1990, c. 37, a. 5
.
11
.
La famille qui n’a eu droit qu’à un seul versement trimestriel d’allocation à la naissance pour un enfant nouveau-né ou placé pour adoption, pour l’une des raisons suivantes:
1
°
cet enfant est décédé au cours du premier mois du trimestre;
2
°
il est devenu le premier enfant de la famille en raison du décès d’un autre enfant de la famille au cours du même mois;
3
°
il est devenu le premier ou le deuxième enfant de la famille pour un motif autre que le décès d’un enfant;
4
°
s’agissant d’un enfant placé pour adoption, il a atteint l’âge de cinq ans,
a droit à l’allocation prévue à l’article 8, diminuée de l’allocation trimestrielle qu’elle a déjà reçue, pourvu que la personne qui a reçu cette allocation ait sa résidence principale au Québec le dernier mois du trimestre en cause.
Cette allocation est versée au cours du trimestre qui suit celui du décès ou du changement de rang de l’enfant ou, s’il s’agit d’un enfant placé pour adoption, qui suit celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé; toutefois, dans le cas d’un enfant placé pour adoption qui atteint l’âge de cinq ans, elle est versée le mois qui suit celui où il atteint cet âge ou qui suit celui au cours duquel le jugement d’adoption est prononcé s’il l’est après que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans.
1973, c. 36, a. 11; 1974, c. 58, a. 2
;
1989, c. 4, a. 2
;
1990, c. 37, a. 6
;
1993, c. 63, a. 7
.
11.1
.
La famille qui n’a eu droit qu’à un ou deux versements trimestriels d’allocation à la naissance pour un enfant de troisième rang ou de rang suivant placé pour adoption, parce qu’il a atteint l’âge de cinq ans, a droit à l’allocation prévue à l’article 8.1, pourvu que cet enfant occupe le troisième rang ou un rang suivant le jour du premier anniversaire du jugement d’adoption et que la famille ait droit à son égard à l’allocation familiale pour le mois de cet anniversaire ou le mois précédent. Cette allocation est toutefois, dans le cas de la famille qui a reçu deux versements trimestriels, réduite au montant que représente la différence entre la somme des allocations prévues aux articles 8 et 8.1 et celle des allocations trimestrielles qu’elle a déjà reçues.
Cette allocation est payable en un seul versement effectué au cours du mois qui suit celui de la date anniversaire en cause.
1993, c. 63, a. 8
.
12
.
L’allocation à la naissance n’est accordée que si la personne qui prend soin de l’enfant ou subvient à ses besoins, ou le conjoint de cette personne, est citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2).
Aucune allocation à la naissance n’est payable pour un enfant placé en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P‐34.1
), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S‐5
).
1974, c. 58, a. 2
;
1986, c. 103, a. 4
;
1989, c. 4, a. 2
;
1992, c. 21, a. 86
;
1994, c. 23, a. 23
.
§
5
. —
Dispositions diverses
1989, c. 4, a. 2
.
12.1
.
Pour l’application de la présente section, l’enfant qui décède durant le mois de sa naissance est considéré comme présent dans la famille le dernier jour de ce mois.
1989, c. 61, a. 1
.
13
.
Aucune allocation n’est accordée pour un mois qui précède de plus de 11 mois celui où la demande d’allocation est faite, à l’exception toutefois de l’allocation à la naissance payable en vertu de l’article 8 dans le cas de l’adoption d’un enfant.
Une modification au montant de l’allocation familiale, de l’allocation pour jeune enfant ou de l’allocation à la naissance a effet à compter du mois ou du trimestre qui suit celui au cours duquel survient, dans la famille concernée, l’événement qui y donne lieu.
1973, c. 36, a. 12
;
1989, c. 4, a. 2
.
SECTION
III
VERSEMENT ET RECOUVREMENT DES ALLOCATIONS
1989, c. 4, a. 2
.
14
.
Les allocations d’aide aux familles sont versées, suivant les modalités prévues par règlement, à la personne qui prend soin de l’enfant, selon l’ordre de priorité suivant:
1
°
à la mère,
2
°
au père ou, si celui-ci y consent, à sa conjointe.
Si aucune de ces personnes ne prend soin de l’enfant, les allocations sont versées à la personne qui subvient à ses besoins.
Lorsque la personne à qui les allocations sont versées n’est pas en mesure de les administrer ou ne les utilise pas pour le bien-être de l’enfant et pour celui de sa famille, la Régie peut les verser à une autre personne qu’elle désigne. Cette personne administre ces allocations conformément aux règles déterminées par règlement et en fait, sur demande, rapport à la Régie.
Sous réserve du premier alinéa de l’article 12, les personnes visées aux alinéas précédents doivent, pour recevoir les montants d’allocations, avoir ou être réputées avoir, au sens du règlement, leur résidence principale au Québec.
1973, c. 36, a. 13
;
1986, c. 103, a. 5
;
1989, c. 4, a. 2
.
15
.
Lorsqu’une famille cesse d’avoir droit à une allocation ou lorsque la personne qui la reçoit n’a pas droit d’en recevoir le paiement, cette dernière doit, avec diligence, en aviser par écrit la Régie.
1974, c. 58, a. 3
;
1989, c. 4, a. 2
.
16
.
Une personne qui reçoit une allocation à laquelle elle n’a pas droit, ou qui ne l’utilise pas pour le bien-être de l’enfant et de sa famille, doit la rembourser.
Toutefois, dans le cas où une autre personne aurait dû recevoir cette allocation, le versement de celle-ci demeure valablement fait si elle a été utilisée pour le bien-être de l’enfant et pour celui de sa famille.
1977, c. 45, a. 2
;
1986, c. 103, a. 6
;
1989, c. 4, a. 2
.
16.1
.
Une allocation indûment payée peut être recouvrée à titre de dette due au trésor public.
Cette allocation peut en outre être récupérée par retenue sur les allocations à verser à la personne qui l’a reçue; la retenue ne peut toutefois excéder le pourcentage fixé par règlement à moins que le débiteur n’y consente.
La Régie peut, jusqu’à concurrence du montant fixé par règlement, faire remise d’une allocation indûment payée si elle juge qu’elle ne peut être recouvrée eu égard aux circonstances.
1989, c. 4, a. 2
.
16.2
.
Une allocation accordée par la Régie qui n’a pas été payée à la personne qui y a droit pour un motif imputable à cette dernière, notamment lorsqu’elle n’a pas fait connaître sa dernière adresse ou lorsqu’elle n’a pas encaissé le chèque qu’elle a reçu, se prescrit par cinq ans à compter du dernier jour du mois au cours duquel le paiement aurait dû être effectué.
Toutefois, lorsque le chèque d’allocation a été émis après le mois au cours duquel il aurait dû l’être, la prescription de cinq ans se calcule à compter de la date de l’avis de la décision qui conclut à l’existence du droit à l’allocation.
1989, c. 4, a. 2
.
16.3
.
Les allocations sont incessibles et insaisissables. Elles n’entrent pas dans le patrimoine de la personne qui les reçoit.
1989, c. 4, a. 2
.
SECTION
IV
RÉVISION ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 28
.
17
.
Toute personne qui se croit lésée parce qu’une allocation ne lui a pas été accordée conformément à la présente loi peut demander à la Régie de réviser la décision qu’elle a rendue.
1973, c. 36, a. 14
.
18
.
La demande de révision doit être faite dans les 90 jours de la date à laquelle le demandeur a été avisé de la décision dont il demande la révision. La Régie peut cependant permettre au demandeur de présenter sa demande de révision après ce délai si celui-ci démontre qu’il a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1973, c. 36, a. 15
;
1997, c. 43, a. 29
.
19
.
Sur réception de la demande de révision, la Régie doit vérifier les faits et circonstances de l’affaire, analyser les motifs invoqués et rendre sa décision dans les 90 jours de la réception de la demande de révision. Elle doit immédiatement aviser par écrit la personne intéressée de la décision rendue, des raisons qui la motivent et de son droit de la contester devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai de recours.
1973, c. 36, a. 16
;
1997, c. 43, a. 30
.
20
.
Toute personne visée à l’article 17 qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en vertu de l’article 19 peut, dans les 60 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1973, c. 36, a. 17; 1974, c. 39, a. 63
;
1997, c. 43, a. 31
.
SECTION
V
RENSEIGNEMENTS
21
.
Sous réserve de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), les fonctionnaires et employés du gouvernement et de la Régie ainsi que les autres personnes participant à l’exécution de la présente loi ne doivent pas révéler, autrement que suivant l’article 308 du Code de procédure civile (
chapitre C-25
), un renseignement obtenu pour l’exécution de la présente loi.
1973, c. 36, a. 21; 1974, c. 39, a. 66
;
2010, c. 31, a. 175
.
22
.
L’article 21 n’interdit pas de révéler, pour fins de statistiques, des renseignements obtenus pour l’exécution de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de les relier à une personne particulière.
Il ne s’applique pas aux renseignements que la Régie donne, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A‐2.1
) au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ni en ce qui concerne les poursuites relatives à l’application de la présente loi.
La Régie peut, conformément aux conditions et formalités prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, fournir à un ministère ou à un organisme qui relève du gouvernement du Québec des renseignements obtenus en vertu de la présente loi.
1973, c. 36, a. 22; 1975, c. 17, a. 1
;
1981, c. 9, a. 35
;
1982, c. 53, a. 57
;
1986, c. 95, a. 14
;
1990, c. 57, a. 42
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
;
2001, c. 44, a. 30
.
23
.
Une entente peut être conclue par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par la Régie avec un gouvernement pour l’échange des renseignements obtenus en vertu de la présente loi et en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une autre province établissant un régime équivalent au sens du règlement.
Une pareille entente ne peut être conclue qu’avec l’autorisation du gouvernement.
1973, c. 36, a. 23; 1974, c. 58, a. 5
;
1981, c. 9, a. 35
;
1982, c. 53, a. 57
;
1989, c. 4, a. 3
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
;
2001, c. 44, a. 30
.
24
.
Toute personne visée à l’article 21 ainsi que toute personne participant à l’exécution de la présente loi en vertu des règlements ou d’une entente visée à l’article 23 qui révèle, sans y être dûment autorisée, quoi que ce soit dont elle a eu connaissance à l’occasion de l’application de la présente loi, commet une infraction et est passible, en outre des autres peines qui peuvent lui être imposées, d’une amende de pas moins de 100 $ ni de plus de 1 000 $.
1973, c. 36, a. 24
;
1990, c. 4, a. 50
;
1992, c. 61, a. 48
.
SECTION
VI
RÈGLEMENTS
25
.
Le gouvernement peut, par règlement:
1
°
fixer les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme prenant soin d’un enfant ou subvenant à ses besoins;
2
°
fixer la période maximale pendant laquelle la cessation de cohabitation des conjoints est considérée comme temporaire et les circonstances dans lesquelles cette limite ne s’applique pas;
3
°
établir les barèmes des montants accordés au titre de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, fixer le montant des autres allocations prévues à la section II et en déterminer la date de prise d’effet, laquelle peut être antérieure à la date de l’entrée en vigueur du règlement; dans les cas de l’allocation familiale et de l’allocation pour jeune enfant, les montants peuvent varier selon le nombre d’enfants de la famille qui donnent droit à l’allocation familiale, le rang de l’enfant pour lequel l’allocation concernée est demandée et, dans le cas de l’allocation familiale, l’âge de l’enfant;
4
°
déterminer les cas ou les circonstances selon lesquels l’enfant et la personne visée à l’article 14 ont ou sont réputés avoir leur résidence principale au Québec;
5
°
déterminer, pour l’application de l’article 5, ce qu’est un enfant handicapé;
6
°
fixer, pour l’application de l’article 10, le montant maximum d’allocations à la naissance qui peut être versé pour un enfant;
7
°
prévoir les règles ou modalités des versements des allocations d’aide aux familles ainsi que, pour les allocations autres que l’allocation pour enfant handicapé, les cas et les circonstances où ces versements peuvent être anticipés ou reportés;
8
°
déterminer les règles que doit respecter la personne désignée par la Régie pour administrer les allocations;
9
°
fixer, notamment en fonction du nombre de versements à venir, le pourcentage maximal de la retenue qui peut être opérée sur des allocations à verser, pour récupérer une allocation indûment payée;
10
°
fixer le montant maximum jusqu’à concurrence duquel la Régie peut faire remise d’une allocation indûment payée;
11
°
déterminer, pour l’application de l’article 23, les conditions que doit remplir un régime pour être considéré comme équivalent à celui des allocations prévues à la section II;
12
°
(paragraphe abrogé)
;
13
°
prendre les dispositions nécessaires à l’application des ententes conclues en vertu de l’article 27.3.
Malgré le pouvoir prévu au paragraphe 7° du premier alinéa, les allocations visées aux articles 4 et 7 doivent être versées mensuellement si la personne qui a droit à ces versements demande de les recevoir par dépôt direct dans un compte qu’elle détient dans une institution financière avec laquelle le gouvernement a conclu une entente permettant un tel dépôt.
1973, c. 36, a. 25; 1974, c. 58, a. 6
;
1979, c. 60, a. 2
;
1981, c. 25, a. 10
;
1982, c. 58, a. 14
;
1989, c. 4, a. 4
;
1990, c. 37, a. 7
;
1993, c. 63, a. 9
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS DIVERSES
26
.
(Abrogé).
1973, c. 36, a. 26; 1974, c. 58, a. 7; 1976, c. 15, a. 3
;
1977, c. 46, a. 2
;
1978, c. 73, a. 1
;
1981, c. 25, a. 11
;
1989, c. 4, a. 5
;
1993, c. 63, a. 10
.
27
.
Sous réserve de l’article 24, est passible d’une amende n’excédant pas 200 $, quiconque:
a
)
contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements;
b
)
fait une fausse déclaration dans l’intention d’influencer une décision relative au paiement d’une allocation;
c
)
obtient ou reçoit, de mauvaise foi ou par fraude, une allocation à laquelle il n’a pas droit; ou,
d
)
sciemment, aide ou encourage une autre personne à obtenir ou à recevoir une allocation à laquelle elle n’a pas droit.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes
c
ou
d
peut en outre, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, être condamnée à une amende qui ne peut excéder le montant obtenu par fraude ou sans droit.
1973, c. 36, a. 27
;
1989, c. 4, a. 6
;
1990, c. 4, a. 51
;
1992, c. 61, a. 49
.
27.1
.
La Régie des rentes du Québec est chargée de l’administration de la présente loi; à cette fin, il est notamment fait application des dispositions des articles 26, 30 et 31 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (
chapitre R‐9
).
De plus, elle exécute tout autre mandat qui lui est confié par le gouvernement.
1989, c. 4, a. 7
;
1990, c. 37, a. 8
.
27.2
.
Une personne doit, pour recevoir une allocation, en faire la demande à la Régie et lui fournir tout document ou renseignement qu’elle exige. La Régie peut considérer que l’avis présenté au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’article 122.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) équivaut à une demande d’allocation familiale faite en vertu de la présente loi. La demande d’allocation familiale à l’égard d’un enfant vaut également pour l’allocation pour jeune enfant et l’allocation à la naissance.
La personne qui reçoit des allocations doit de plus produire à la Régie tout document ou renseignement que celle-ci exige pour vérifier si la famille a droit à cette allocation, si cette personne a le droit d’en recevoir le paiement et si son utilisation est conforme à la loi.
La Régie procède avec diligence à l’étude des documents et renseignements exigés et, dans sa décision, informe la personne de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 18. Elle peut, si elle est fondée à croire que la personne n’a plus droit à une allocation ou si celle-ci ne fournit pas les renseignements ou documents exigés, suspendre le paiement de cette allocation pendant qu’elle vérifie si la famille y a droit, si la personne qui en reçoit le paiement a le droit de le recevoir et si son utilisation est conforme à la loi; un avis écrit de cette suspension doit être donné à la personne.
1989, c. 4, a. 7
;
1993, c. 63, a. 11
.
27.2.1
.
La Régie peut, tant que le demandeur ne lui a pas manifesté une volonté contraire, considérer qu’une demande de dépôt direct de la prestation fiscale pour enfants versée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5
e
supplément) vaut pour une allocation payable en vertu de la présente loi, pourvu que l’institution financière choisie pour le dépôt ait conclu avec le gouvernement une entente permettant d’effectuer de tels dépôts.
Elle doit, dans les meilleurs délais, aviser le demandeur du mode de versement par dépôt direct.
1991, c. 66, a. 2
;
1993, c. 63, a. 12
.
27.3
.
Lorsque la loi d’un pays étranger prévoit le paiement d’allocations similaires à celles prévues par la présente loi, le ministre peut, conformément à la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‐25.1.1
), conclure des ententes avec le gouvernement de ce pays, ou avec l’un de ses ministères ou organismes, pour:
1
°
prescrire des dispositions particulières, même dérogatoires à celles de la présente loi, relativement au droit de la famille d’un ressortissant de ce pays qui réside ou travaille au Québec à une allocation à l’égard d’un enfant de sa famille qui l’accompagne, et aux conditions que doit remplir une personne pour recevoir cette allocation;
2
°
déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la présente loi peuvent être versées à la famille de ce ressortissant;
3
°
déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités des allocations prévues par la loi de ce pays peuvent être versées à la famille d’un ressortissant du Canada qui y réside ou y travaille et qui avait sa résidence principale au Québec à son départ pour ce pays, à l’égard d’un enfant de sa famille qui l’accompagne;
4
°
prescrire des dispositions particulières permettant les ajustements financiers qu’exigent les ententes;
5
°
prévoir les procédures d’échanges de renseignements nécessaires à l’application des ententes.
Le gouvernement peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de ces ententes.
1989, c. 4, a. 7
;
1994, c. 15, a. 33
;
1996, c. 21, a. 70
.
28
.
Les fonctionnaires et employés du gouvernement ou de tout organisme participant à l’exécution de la présente loi doivent prêter leur assistance à toute personne qui le requiert pour lui faciliter l’obtention des allocations auxquelles elle a droit, particulièrement en l’aidant dans la rédaction d’une demande d’allocation ou de révision prévue par la présente loi ou d’une requête portant la décision en révision devant le Tribunal administratif du Québec.
1973, c. 36, a. 28
;
1997, c. 43, a. 32
.
29
.
La Régie peut autoriser un de ses fonctionnaires ou une catégorie de ses fonctionnaires à exercer des pouvoirs ou à remplir des fonctions que la présente loi assigne à la Régie.
1973, c. 36, a. 29
.
30
.
La Régie doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour l’année financière précédente. Ce rapport est déposé sans délai par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 36, a. 30
;
1981, c. 9, a. 35
;
1982, c. 53, a. 57
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
;
2001, c. 44, a. 30
.
31
.
Les sommes requises pour payer les allocations prévues par la présente loi sont prises sur les recettes fiscales reçues des particuliers en vertu de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
).
1973, c. 36, a. 31 (
partie
)
;
1990, c. 37, a. 9
.
32
.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale est chargé de l’application de la présente loi.
1973, c. 36, a. 38
;
1981, c. 9, a. 35
;
1982, c. 53, a. 57
;
1986, c. 103, a. 7
;
1989, c. 4, a. 8
;
1992, c. 44, a. 81
;
1994, c. 12, a. 67
;
1997, c. 63, a. 128
;
2001, c. 44, a. 30
.
La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire exerce les fonctions et responsabilités du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale prévues à la présente loi. Décret 1658-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6522.
33
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 36 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 31 (
partie)
, 35 à 37 et 39, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-17 des Lois refondues.
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