6. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, accorder l’autorisation de pénétrer dans un lieu, y compris une maison d’habitation, aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne disparue se trouve dans ce lieu et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour assurer sa santé ou sa sécurité.
2023, c. 202023, c. 20, a. 117.