14. Le montant du prêt est calculé en soustrayant du montant déterminé à titre de dépenses admises le montant déterminé à titre de contribution de l’étudiant. Le montant ainsi obtenu ne peut excéder le montant maximum du prêt établi en application de l’article 13 ni le solde de l’aide financière pouvant lui être accordée sous forme de prêt.
1990, c. 11, a. 14; 1996, c. 79, a. 4.