10. Est réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement et qui, pour ce motif, poursuit de telles études à temps partiel.
Est également réputé poursuivre à temps plein des études reconnues par l’un ou l’autre de ces ministres l’étudiant qui est dans l’une des situations prévues par règlement.
1990, c. 11, a. 10; 2002, c. 13, a. 4; 2003, c. 17, a. 6; 2013, c. 28, a. 93.