56. Le ministre peut:1° établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2° établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3° établir la liste des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études postsecondaires à temps partiel;
4° établir la liste des cours ou des programmes d’études postsecondaires, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière;
5° établir la liste des établissements financiers qu’il reconnaît aux fins des prêts garantis, tant pour les études secondaires en formation professionnelle que pour les études postsecondaires.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, après consultation du ministre:1° établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts et bourses;
2° établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts seulement;
3° établir la liste des établissements d’enseignement secondaire qu’il désigne pour l’octroi de prêts aux fins du programme de prêts pour les études secondaires en formation professionnelle à temps partiel;
4° établir la liste des cours ou des programmes d’études secondaires en formation professionnelle, incluant ou non le stage, qu’il reconnaît aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les listes visées aux paragraphes 1° à 3° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à identifier certains programmes d’études particuliers pour lesquels un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire est désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts.
Les listes visées aux paragraphes 4° des premier et deuxième alinéas peuvent être établies par les ministres de façon à désigner particulièrement un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire en regard d’un ou de plusieurs programmes d’études particuliers reconnus aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
Les ministres peuvent toutefois, au lieu d’établir une liste, déterminer, pour chaque ordre d’enseignement, pour chaque cycle ainsi que pour certaines classes d’établissement qu’ils identifient, les conditions que doit respecter un établissement d’enseignement pour être désigné pour l’octroi de prêts et bourses ou pour l’octroi de prêts ainsi que les conditions de reconnaissance des études aux fins de l’admissibilité à l’aide financière.
1990, c. 11, a. 56; 1994, c. 36, a. 7; 1996, c. 79, a. 10; 2002, c. 13, a. 7; 2003, c. 17, a. 40; 2013, c. 28, a. 101.