5. L’organisme désigné par le gouvernement administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Il conseille les entreprises sur leur financement.
1991, c. 1, a. 5; 1998, c. 17, a. 64; 2001, c. 69, a. 12; 2010, c. 37, a. 81.