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Décisions des tribunaux
A-12.1
- Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif
Table des matières
Règlements
2
Alphanumérique
Titre
A-12.1, r. 1
Décret concernant la mise en place du Programme favorisant la capitalisation des entreprises de l’économie sociale
A-12.1, r. 2
Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12.1
Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif
AIDE AUX COOPÉRATIVES ET PERSONNES MORALES SANS BUT LUCRATIF
05
5
06
juin
1997
05
5
06
juin
1997
1997, c. 18, a. 1
.
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
La présente loi a pour but de favoriser la création, le maintien et le développement de coopératives et de personnes morales sans but lucratif par l’octroi d’une aide financière ou d’une aide technique qui favorise la participation accrue de la population à l’activité économique, le développement économique des régions ainsi que la création d’emplois dans ces régions.
1991, c. 1, a. 1
;
1997, c. 18, a. 2
.
2
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
entreprise
»
une coopérative, une fédération ou une confédération de coopératives régies par la Loi sur les coopératives (
chapitre C‐67.2
) de même que leurs filiales ainsi qu’une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1991, c. 1, a. 2
;
1997, c. 18, a. 3
.
CHAPITRE
II
AIDE FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
3
.
Le gouvernement peut établir tout programme d’aide financière et technique pour l’application de la présente loi et en déterminer les conditions, cas et limites d’application ainsi que les frais exigibles.
1991, c. 1, a. 3
;
1997, c. 18, a. 4
;
2001, c. 69, a. 18
.
4
.
L’aide financière peut prendre les formes suivantes:
1
°
une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
2
°
une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées;
3
°
une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur des emprunts ou sur des parts privilégiées;
4
°
un prêt avec ou sans intérêt;
5
°
une exemption partielle du remboursement d’un prêt;
6
°
une acquisition de parts privilégiées;
7
°
toute autre forme d’aide que détermine le gouvernement.
1991, c. 1, a. 4
;
1997, c. 18, a. 5
;
2001, c. 69, a. 19
.
CHAPITRE
III
ADMINISTRATION
5
.
L’organisme désigné par le gouvernement administre tout programme d’aide financière établi en vertu de la présente loi. Il conseille les entreprises sur leur financement.
1991, c. 1, a. 5
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12
;
2010, c. 37, a. 81
.
6
.
Le ministre assure à l’entreprise toute aide technique pour la réalisation de son projet.
1991, c. 1, a. 6
.
7
.
Toute entreprise qui désire bénéficier d’une aide financière doit en faire la demande à l’organisme désigné en vertu de l’article 5 dans la forme que celui-ci détermine.
1991, c. 1, a. 7
;
1997, c. 18, a. 6
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12
;
2010, c. 37, a. 82
.
8
.
La demande d’aide financière doit être accompagnée des documents requis et contenir les renseignements prescrits par l’organisme désigné en vertu de l’article 5.
1991, c. 1, a. 8
;
1997, c. 18, a. 7
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12
;
2010, c. 37, a. 83
.
9
.
(Abrogé).
1991, c. 1, a. 9
;
1997, c. 18, a. 8
.
10
.
Après s’être assuré que l’entreprise présente des perspectives financières lui permettant de respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs, et, après avoir vérifié la viabilité financière du projet, l’organisme désigné en vertu de l’article 5 détermine la forme et le montant de l’aide qui peut être accordée.
1991, c. 1, a. 10
;
1997, c. 18, a. 9
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12
;
2010, c. 37, a. 84
.
11
.
L’aide financière est accordée par le ministre ou par le gouvernement dans les cas et aux conditions que le gouvernement détermine.
1991, c. 1, a. 11
;
1997, c. 18, a. 10
;
2001, c. 69, a. 20
.
12
.
L’aide financière peut aussi être accordée par l’organisme désigné en vertu de l’article 5 dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer.
1991, c. 1, a. 12
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12, a. 20
;
2010, c. 37, a. 85
.
13
.
L’organisme désigné en vertu de l’article 5 verse à l’entreprise l’aide financière autorisée.
1991, c. 1, a. 13
;
1998, c. 17, a. 64
;
2001, c. 69, a. 12, a. 21
;
2010, c. 37, a. 86
.
CHAPITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
14
.
La Société de développement industriel du Québec acquiert les droits de la Société de développement des coopératives et en assume les obligations.
1991, c. 1, a. 14
.
15
.
Les droits et obligations découlant de l’aide sous forme de prise en charge d’intérêts accordée par la Société de développement des coopératives avant le 1
er
avril 1991 sont assumés par le ministre.
1991, c. 1, a. 15
.
16
.
Les membres du personnel de la Société de développement des coopératives, bénéficiant de la permanence en vertu du Règlement sur les effectifs ainsi que sur la nomination et la rémunération des employés de la Société de développement des coopératives (C.T. 158658 du 8 octobre 1985, 117 G.O. 2, 6631) tel que modifié, en fonction le 31 mars 1991 deviennent, selon les modalités déterminées par le Conseil du trésor, membres permanents du personnel du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie ou de la Société de développement industriel du Québec et sont, dès lors, réputés nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1991, c. 1, a. 16
;
2000, c. 8, a. 242
.
17
.
L’immeuble situé au 430, chemin Ste-Foy, Québec, décrit à l’Annexe I et appartenant à la Société de développement des coopératives, devient la propriété de la Société immobilière du Québec constituée en vertu de la Loi sur la Société immobilière du Québec (
chapitre S‐17.1
).
1991, c. 1, a. 17
.
18
.
La Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D‐15.1
) ne s’applique pas au transfert prévu à l’article 17.
1991, c. 1, a. 18
;
1991, c. 32, a. 275
.
19
.
Les droits et obligations dans les baux de location des immeubles loués par la Société de développement des coopératives sont transférés à la Société immobilière du Québec.
1991, c. 1, a. 19
.
20
.
Les biens meubles, les dossiers, les documents et les archives de la Société de développement des coopératives deviennent les biens meubles, les dossiers, les documents et les archives de la Société de développement industriel du Québec ou du ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, selon que le détermine le ministre.
1991, c. 1, a. 20
.
21
.
Les procédures dans lesquelles est partie la Société de développement des coopératives sont continuées, sans reprise d’instance, par la Société de développement industriel du Québec ou par le ministre, selon les droits qu’ils acquièrent et les obligations qu’ils assument.
1991, c. 1, a. 21
.
22
.
À compter du 1
er
avril 1991, la Société de développement industriel du Québec doit rembourser au gouvernement et aux coopérateurs-souscripteurs les avances faites à la Société de développement coopératif constituée en vertu de la Loi sur la Société de développement coopératif (
chapitre S‐10
) au prorata de leurs créances et à même les remboursements des aides financières consenties par cette dernière avant le 6 juin 1984.
1991, c. 1, a. 22
.
23
.
(Omis).
1991, c. 1, a. 23
.
24
.
(Modification intégrée au c. S-11.01, a. 20).
1991, c. 1, a. 24
.
25
.
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est responsable de l’application de la présente loi.
1991, c. 1, a. 25
;
1994, c. 16, a. 51
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 29, a. 135
;
2006, c. 8, a. 31
;
2019, c. 29, a. 1
.
26
.
(Omis).
1991, c. 1, a. 26
.
ANNEXE I
(
Article 17
)
DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE
A.
—
La Partie Est de la subdivision NEUF du lot originaire numéro VINGT-DEUX (22-9 ptie E.) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame de Québec, Banlieue, division d’enregistrement de Québec, mesurant soixante-dix-huit pieds (78') de largeur par une profondeur moyenne d’environ cent soixante-trois pieds (163'); bornée ladite partie au sud par le Chemin Ste-Foy sans désignation cadastrale, vers le nord par une partie du lot 22-24 (ruelle), vers l’est par une partie du lot 22-8 (avenue Désy) et vers l’ouest par le résidu dudit lot 22-9 appartenant à François Morisset ou ayants droit, sauf et à distraire toutefois, la partie dudit lot cédée à la Ville de Québec, pour l’élargissement du Chemin Ste-Foy, mentionnée dans une vente passée devant Me Paul LaRue, notaire, enregistrée au bureau d’enregistrement de Québec, le 30 août 1964, sous le numéro 550535, qui mesure, cette dernière partie, 22,5 pieds dans sa ligne nord-est bornée par une partie du lot 22-8 (avenue Désy), 22,4 pieds dans sa ligne sud-ouest bornée par une partie du lot 22-9, 78,5 pieds dans sa ligne nord-ouest bornée par une partie du lot 22-9 et 78 pieds dans sa ligne sud-est bornée par le Chemin Ste-Foy sans désignation cadastrale, contenant en superficie 1 756,7 pieds, mesure anglaise.
Avec la maison dessus construite, portant le numéro civique 430 Chemin Ste-Foy, Québec, avec circonstances et dépendances.
B.
—
Cette lisière de terrain de sept pieds et demi (7,5') de largeur sur toute la largeur de la partie du lot 22-9 ci-dessus décrite et présentement vendue, étant la moitié indivise de la subdivision VINGT-QUATRE du lot originaire numéro VINGT-DEUX (22-24 ptie) aux plan et livre de renvoi du cadastre officiel pour la paroisse de Notre-Dame de Québec, Banlieue, division d’enregistrement de Québec, bornée au nord et vers l’ouest par le résidu dudit lot 22-24, vers le sud par la partie est du lot 22-9 ci-dessus décrite et vers l’est par une partie du lot 22-8 (avenue Désy), cette lisière de terrain servant de passage en commun pour tous les propriétaires des terrains bornés par ladite ruelle, y compris tout propriétaire de cette lisière.
1991, c. 1, Annexe I
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 1 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1991, à l’exception de l’article 26, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-12.1 des Lois refondues.
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