10.2. Lorsqu’un comité exécutif est formé en application de l’article 96 du Code des professions (chapitre C‐26), le vice-président de l’Ordre est d’office membre de ce comité. Pour l’application de l’article 97 de ce code, deux membres de ce comité, au lieu de trois, sont désignés par vote annuel des membres élus du Conseil d’administration parmi ces derniers.
1994, c. 40, a. 186; 2008, c. 11, a. 212.