9. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende minimale de cinq cents dollars mais n’excédant pas mille dollars pour la première infraction et de deux mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 9; 1973, c. 15, a. 6.