A-11 - Loi sur l’agrément des libraires

Occurrences0
Texte complet
Remplacée le 1er juin 1981
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-11
Loi sur l’agrément des libraires
Le chapitre A-11 est remplacé par la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D‐8.1). (1979, c. 68, a. 44).
1979, c. 68, a. 44.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:
a)  «certificat d’agrément» : un certificat délivré en vertu de la présente loi;
b)  «libraire agréé» : une personne qui détient un certificat d’agrément;
c)  «comité» : le comité consultatif constitué en vertu de la présente loi;
d)  «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
e)  «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 1; 1973, c. 15, a. 8.
SECTION II
SERVICE DU LIVRE ET COMITÉ CONSULTATIF
2. Le ministre peut établir au ministère des Affaires culturelles un service connu sous le nom de Service du livre, dont le directeur est nommé par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 2.
3. Le ministre doit constituer un comité consultatif composé de douze membres qu’il nomme pour un mandat de deux ans.
Les membres du comité demeurent en fonctions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés à nouveau.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 3; 1973, c. 15, a. 2.
4. Le comité a pour fonction:
a)  de donner son avis et de faire des suggestions au ministre sur toute question ayant trait à l’application de la présente loi;
b)  d’étudier, à la demande du ministre, tout problème relatif à la diffusion du livre au Québec et de faire rapport au ministre.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 4.
5. Le gouvernement peut autoriser le paiement d’honoraires ainsi que d’allocations de frais de voyage et de séjour aux membres du comité.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 5; 1973, c. 15, a. 3.
SECTION III
AGRÉMENT
6. 1.  Toute personne qui sollicite un certificat d’agrément doit soumettre au directeur sa demande en la forme prescrite, accompagnée des renseignements et documents exigés par la loi et les règlements.
2.  Le ministre après avoir consulté le comité accorde le certificat d’agrément s’il juge que le requérant possède les qualités requises et remplit les conditions prescrites par la loi et les règlements.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 6; 1973, c. 15, a. 8.
7. Tout certificat d’agrément expire le 31 octobre de chaque année; il peut être renouvelé aux conditions prescrites par la loi et les règlements.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 7; 1973, c. 15, a. 4, a. 8.
8. Nul ne peut prendre le titre de libraire agréé ou agir à ce titre s’il ne détient un certificat d’agrément en vigueur.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 8; 1973, c. 15, a. 5.
9. Quiconque contrevient à l’article 8 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre des frais, d’une amende minimale de cinq cents dollars mais n’excédant pas mille dollars pour la première infraction et de deux mille dollars pour chaque récidive dans les deux ans.
La partie II de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 9; 1973, c. 15, a. 6.
SECTION IV
SUSPENSION, ANNULATION ET REFUS DE RENOUVELLEMENT DES PERMIS; APPELS
10. Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de tout détenteur qui:
a)  a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements;
b)  ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son permis.
1973, c. 15, a. 7.
11. Le ministre doit, avant de prononcer l’annulation, la suspension ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au détenteur l’occasion d’être entendu. Il doit aussi notifier par écrit sa décision, en la motivant, à la personne dont il suspend, annule ou ne renouvelle pas le permis.
1973, c. 15, a. 7.
12. Toute personne dont le permis est suspendu ou annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision du ministre devant trois juges de la Cour provinciale du district où cette personne a sa résidence ou son siège social, suivant le cas,
a)  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
b)  si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave;
c)  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1973, c. 15, a. 7.
13. L’appel est interjeté par requête signifiée au ministre. Cette requête doit être produite au greffe de la Cour provinciale du district judiciaire où est domicilié le requérant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception par le requérant de la décision du ministre.
1973, c. 15, a. 7.
14. Dans le mois qui suit la réception de l’avis d’appel, le ministre transmet au greffier de la Cour provinciale le dossier relatif à la décision dont est appel.
Le dossier comprend les pièces produites, la transcription des dépositions si elles ont été sténographiées, le procès-verbal de l’audition et la décision du ministre.
L’appel est entendu sur le dossier constitué, sous réserve du droit des juges d’entendre toute preuve additionnelle.
1973, c. 15, a. 7.
15. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1973, c. 15, a. 7.
16. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre à moins que le juge en chef de la Cour provinciale n’en ordonne autrement dans les cas d’urgence.
1973, c. 15, a. 7.
17. Sur requête d’une partie signifiée à l’autre, le juge en chef de la Cour provinciale désigne les trois juges qui doivent entendre l’appel et fixe péremptoirement la date d’audition de l’appel entre le soixantième et le quatre-vingt-dixième jours qui suivent la production de la requête en appel au greffe.
1973, c. 15, a. 7.
18. Les juges doivent, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre.
1973, c. 15, a. 7.
19. Les juges peuvent admettre comme preuve une copie ou un extrait d’un document, si l’original n’est pas disponible.
1973, c. 15, a. 7.
20. Lors de l’enquête et de l’audition, chacune des parties peut interroger les témoins et exposer ses arguments.
Toute partie a le droit d’être assistée d’un avocat.
1973, c. 15, a. 7.
21. Toute personne qui témoigne devant les juges a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.
1973, c. 15, a. 7.
22. Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction et ils peuvent, notamment, rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des parties.
1973, c. 15, a. 7.
23. Les juges peuvent confirmer la décision ou l’infirmer; leur décision est sans appel.
S’ils ne sont pas d’accord, la question est résolue par la majorité.
1973, c. 15, a. 7.
24. Le jugement doit être consigné par écrit et signé par les juges qui l’ont rendu. Il doit contenir, outre le dispositif, les motifs de la décision.
1973, c. 15, a. 7.
25. Une copie certifiée doit être transmise, par le greffier de la Cour provinciale, par la poste, à chacune des parties.
L’original est conservé au greffe de la Cour provinciale.
1973, c. 15, a. 7.
SECTION V
RÈGLEMENTS
26. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite l’agrément ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit produire et les honoraires qu’elle doit verser;
b)  la forme des demandes de certificat d’agrément, de renouvellement, et des certificats d’agrément;
c)  les conditions et restrictions auxquelles un certificat d’agrément peut être délivré au syndic, liquidateur ou exécuteur testamentaire d’un libraire agréé ou à ses héritiers;
d)  les occupations, professions ou activités que ne peut exercer un libraire agréé;
e)  toutes dispositions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 15, a. 8.