26. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer:a) les qualités requises de toute personne qui sollicite l’agrément ou un renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit produire et les honoraires qu’elle doit verser;
b) la forme des demandes de certificat d’agrément, de renouvellement, et des certificats d’agrément;
c) les conditions et restrictions auxquelles un certificat d’agrément peut être délivré au syndic, liquidateur ou exécuteur testamentaire d’un libraire agréé ou à ses héritiers;
d) les occupations, professions ou activités que ne peut exercer un libraire agréé;
e) toutes dispositions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée.
1965 (1re sess.), c. 21, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 15, a. 8.