1. Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes désignent:a) «certificat d’agrément» : un certificat délivré en vertu de la présente loi;
b) «libraire agréé» : une personne qui détient un certificat d’agrément;
c) «comité» : le comité consultatif constitué en vertu de la présente loi;
d) «ministre» : le ministre des Affaires culturelles;
e) «règlements» : les règlements adoptés en vertu de la présente loi.