Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
a-25, r. 8
- Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-25, r. 8
Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité
ASSURANCE AUTOMOBILE — CONTRAT ASSURANCE RESPONSABILITÉ — EXEMPTIONS
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 196, par.
c)
.
A-25
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les propriétaires des catégories d’automobile indiquées au présent article sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) de détenir un contrat d’assurance de responsabilité garantissant l’indemnisation du dommage matériel causé par leur automobile:
1
°
les automobiles du gouvernement du Canada, de ses ministères et de ses organismes;
2
°
les automobiles mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi sur l’assurance automobile, telles que définies au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 1);
3
°
les objets qui ne sont pas des automobiles en soi, mais qui sont transformés temporairement en automobiles par l’addition d’essieux amovibles ou auxiliaires;
4
°
les cyclomoteurs au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5
°
les véhicules sans moteur, mais qui ont un espace pour le chargement, et le supportent indépendamment ou non lorsque tirés par une automobile (remorques et semi-remorques), y compris les remorques aménagées de façon permanente pour être habitées (roulottes et tentes-roulottes);
6
°
le véhicule routier dont la fabrication date de plus de 25 ans et le véhicule antique visés à l’article 137 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29);
7
°
les automobiles qui, en vertu des articles 31 à 35 et 37 à 41 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers, reçoivent un certificat d’immatriculation temporaire, pour la période de validité de ce certificat;
8
°
les automobiles des municipalités de Laval, Longueuil, Québec et Montréal;
9
°
les automobiles du Réseau de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal.
Les propriétaires des automobiles visées aux paragraphes 8 et 9 du premier alinéa sont liés par la convention d’indemnisation directe établie par le Groupement des assureurs automobiles, comme tout assureur agréé, conformément à la Loi sur l’assurance automobile.
D. 614-84, a. 1
;
D. 1753-88, a. 1
;
D. 934-2010, a. 1
.
2
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les exemptions relatives à l’obligation d’être titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité (D. 1335-82, 82-06-02).
D. 614-84, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 614-84, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 614-84, 1984 G.O. 2, 1481
D. 1753-88, 1988 G.O. 2, 5750
D. 934-2010, 2010 G.O. 2, 4355
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0