A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12, r. 6
Code de déontologie des agronomes
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 87).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 919-2002, sec. I; D. 1071-2015, a. 1.
1. Le présent code détermine les devoirs dont doit s’acquitter tout agronome envers le public, ses clients et sa profession.
Les obligations de l’agronome qui résultent de la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris pour leur application ne sont aucunement modifiées ni diminuées du fait qu’il exerce sa profession au sein d’une société.
À cet égard, l’agronome doit notamment veiller à ce que les obligations qu’il a envers la société pour laquelle il agit en qualité d’administrateur ou de dirigeant ne soient pas incompatibles avec celles qu’il a envers son client.
D. 919-2002, a. 1; D. 1071-2015, a. 2.
1.1. L’agronome doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il l’exerce, respectent la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), le Code des professions (chapitre C-26) et les règlements pris pour leur application, dont le présent code.
D. 1071-2015, a. 3.
SECTION II
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
D. 919-2002, sec. II; D. 1071-2015, a. 4.
2. L’agronome doit favoriser l’amélioration de la qualité et de la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
D. 919-2002, a. 2.
3. L’agronome doit éviter toute attitude ou méthode susceptible de nuire à la réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. Il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et doit refuser de participer à de telles pratiques.
D. 919-2002, a. 3.
4. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’agronome doit exercer ses activités avec dignité et s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services.
D. 919-2002, a. 4.
5. L’agronome doit exercer sa profession en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues et en respectant les règles de l’art. Il doit prendre les moyens pour maintenir à jour ses connaissances et ses compétences.
D. 919-2002, a. 5.
6. L’agronome doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses activités professionnelles sur la société.
D. 919-2002, a. 6.
7. L’agronome doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le domaine où il exerce. Il doit aussi poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et d’information.
D. 919-2002, a. 7.
SECTION III
DEVOIRS ENVERS LE CLIENT
D. 919-2002, sec. III; D. 1071-2015, a. 4.
§ 1.  — Dispositions générales
8. L’agronome doit tenir compte des limites de ses connaissances, de ses compétences et des moyens dont il dispose.
D. 919-2002, a. 8.
9. L’agronome doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute personne compétente.
L’agronome doit par ailleurs, si le bien du client l’exige et après avoir reçu son autorisation, consulter un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute personne compétente ou y référer son client.
D. 919-2002, a. 9.
10. L’agronome doit chercher à établir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client. À cette fin, il doit notamment:
1°  s’abstenir d’exercer sa profession d’une façon impersonnelle;
2°  mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe.
D. 919-2002, a. 10.
11. L’agronome doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa profession.
D. 919-2002, a. 11.
§ 2.  — Intégrité
12. L’agronome doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
D. 919-2002, a. 12.
13. L’agronome doit éviter toute représentation fausse, trompeuse ou incomplète, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’efficacité de ses services et, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services rendus sous sa surveillance ou par des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.
D. 919-2002, a. 13; D. 1071-2015, a. 5.
14. L’agronome doit, dès que possible, informer son client de l’ampleur et des modalités des services professionnels que ce dernier requiert et obtenir son accord à ce sujet.
D. 919-2002, a. 14.
15. L’agronome doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
D. 919-2002, a. 15.
16. L’agronome doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil.
D. 919-2002, a. 16.
17. L’agronome doit informer le plus tôt possible son client de tout événement susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives à l’égard de ses services professionnels.
D. 919-2002, a. 17.
18. L’agronome doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par un client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 919-2002, a. 18.
§ 3.  — Responsabilité
19. L’agronome doit, dans l’exercice de sa profession, engager sans réserve sa responsabilité civile personnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou celle d’une autre personne, non plus qu’en requérant de quiconque une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.
D. 919-2002, a. 19; D. 1071-2015, a. 6.
20. L’agronome est notamment responsable des activités professionnelles qu’il fait exécuter par d’autres personnes. Ainsi, il doit former ces personnes, les superviser, réviser leur travail et s’assurer qu’elles respectent les dispositions de la loi et des règlements applicables aux membres de l’Ordre.
D. 919-2002, a. 20.
§ 4.  — Disponibilité et diligence
21. L’agronome doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
D. 919-2002, a. 21.
22. En plus des avis et des conseils, l’agronome doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend. L’agronome doit rendre compte à son client lorsque celui-ci le requiert.
D. 919-2002, a. 22.
23. L’agronome ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un client. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  le fait que l’agronome soit en situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
2°  la perte de la confiance du client;
3°  l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux ou frauduleux;
4°  le fait d’être trompé par le client ou le défaut du client de collaborer;
5°  le fait que le client refuse de payer ses honoraires;
6°  un état de santé rendant l’agronome incapable d’exercer sa profession.
D. 919-2002, a. 23.
24. Avant de cesser d’exercer ses fonctions pour le compte d’un client, l’agronome doit l’en informer et prendre les mesures nécessaires pour éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.
D. 919-2002, a. 24.
§ 5.  — Indépendance et désintéressement
25. L’agronome doit subordonner à l’intérêt de son client son intérêt personnel et, le cas échéant, celui de son employeur ou de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a des intérêts, ainsi que celui de toute personne exerçant ses activités au sein de cette société.
D. 919-2002, a. 25; D. 1071-2015, a. 7.
26. L’agronome doit faire preuve d’objectivité et de désintéressement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des renseignements.
D. 919-2002, a. 26.
27. L’agronome doit ignorer toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client.
D. 919-2002, a. 27.
28. L’agronome doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, un agronome:
1°  est en conflit d’intérêts lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il peut être susceptible de préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être défavorablement affectés;
2°  n’est pas indépendant pour un acte donné, s’il y trouve un avantage personnel, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
D. 919-2002, a. 28.
29. Dès qu’il constate qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts, l’agronome doit en aviser son client et, s’il désire honorer son contrat de service professionnel, obtenir une autorisation écrite de son client à cet effet.
D. 919-2002, a. 29.
29.1. Dès qu’il a connaissance qu’un associé, un actionnaire, un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ou dans laquelle il a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’agronome doit prendre les mesures nécessaires pour éviter la divulgation de renseignements et de documents protégés par le secret professionnel à cette personne.
Pour apprécier l’efficacité de ces mesures, il est tenu compte, notamment, des facteurs suivants:
1°  la taille de la société;
2°  les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’agronome par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3°  les instructions données pour protéger les renseignements ou les documents confidentiels concernés par cette situation de conflit d’intérêts;
4°  l’isolement relatif de la personne en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’agronome.
D. 1071-2015, a. 8.
30. L’agronome ne peut partager ses honoraires qu’avec un agronome ou une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, dans la mesure où ce partage correspond à une répartition des services ou des responsabilités.
D. 919-2002, a. 30; D. 1071-2015, a. 9.
31. Un agronome doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession. De même, il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ristourne ou commission.
L’agronome peut toutefois accepter un remerciement d’usage ou un cadeau de valeur modeste.
D. 919-2002, a. 31; D. 1071-2015, a. 10.
32. Pour un service donné, l’agronome ne doit accepter d’honoraires que d’une seule source, à moins d’entente explicite au contraire entre toutes les parties intéressées. Il ne doit accepter le versement de ses honoraires que de son client ou de son représentant.
D. 919-2002, a. 32.
33. L’agronome ne doit généralement agir, dans la même affaire, que pour l’une des parties en cause. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’agronome doit préciser la nature de ses responsabilités et doit tenir toutes les parties intéressées informées qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable avec ses devoirs d’indépendance et de désintéressement.
D. 919-2002, a. 33.
§ 6.  — Dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle
34. L’agronome doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l’exercice de sa profession. À cette fin, il doit notamment:
1°  s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice de son client ou pour des fins autres que celles pour lesquelles ils lui avaient été confiés, notamment, en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2°  prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous sa direction, surveillance et responsabilité ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3°  éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus;
4°  s’abstenir de révéler qu’une personne a fait appel à ses services lorsque ce fait est susceptible de causer un préjudice à cette personne;
5°  s’assurer, lorsqu’il demande à un client de lui divulguer des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient confiés, que le client est pleinement au courant du but de l’entrevue et des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
D. 919-2002, a. 34.
35. L’agronome n’est relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation de son client ou lorsque la loi l’ordonne ou l’autorise par une disposition expresse.
En vue d’obtenir l’autorisation du client, l’agronome l’informe de l’utilisation et des implications possibles de la transmission des renseignements.
D. 919-2002, a. 35; D. 1071-2015, a. 11.
§ 6.1.  — Levée du secret professionnel en vue d’assurer la protection des personnes
D. 577-2005, a. 1.
35.1. Outre les cas prévus à l’article 35, l’agronome peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l’agronome ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L’agronome ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
D. 577-2005, a. 1.
35.2. L’agronome qui, en application de l’article 35.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, doit:
1°  communiquer le renseignement sans délai;
2°  consigner dès que possible au dossier du client concerné les éléments suivants:
a)   les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement;
b)  l’objet de la communication, le mode de communication utilisé et la personne à qui la communication a été faite.
D. 577-2005, a. 1.
§ 7.  — Conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévues aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions et obligations pour l’agronome de remettre des documents à son client
36. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’agronome doit donner suite, avec diligence, au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande de son client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 919-2002, a. 36.
37. L’agronome qui acquiesce à une demande visée par l’article 36 doit donner à son client accès aux documents gratuitement. Toutefois, l’agronome peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 36, exiger de son client des frais raisonnables.
L’agronome qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser.
D. 919-2002, a. 37.
38. (Abrogé).
D. 919-2002, a. 38; D. 1071-2015, a. 12.
39. L’agronome qui, lorsque la loi l’autorise, refuse à son client l’accès aux renseignements contenus dans son dossier, doit notifier par écrit à son client la raison de son refus.
D. 919-2002, a. 39; D. 1071-2015, a. 13.
40. Outre les règles particulières prescrites par la loi, l’agronome doit donner suite, avec diligence, au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande de son client dont l’objet est de:
1°  faire corriger, dans un document qui le concerne et qui sont inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis;
2°  faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet;
3°  verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit.
D. 919-2002, a. 40.
41. L’agronome qui acquiesce à une demande visée par l’article 40 doit délivrer à son client, dans un délai de 30 jours de la réception de la demande, sans frais, une copie du document ou de la partie du document qui permet à son client de constater que les renseignements y ont été corrigés ou supprimés ou, selon le cas, une attestation que les commentaires écrits que son client a formulés ont été versés au dossier.
D. 919-2002, a. 41.
42. L’agronome qui refuse d’acquiescer à une demande faite par son client en application de l’article 40 doit, dans un délai de 30 jours de la réception de la demande, lui notifier par écrit les raisons de son refus.
D. 919-2002, a. 42.
43. L’agronome ne doit pas détruire ou dérober, sciemment ou de mauvaise foi, ou garder indûment un dossier original ou une pièce quelconque de ce dossier, dans quelque affaire que ce soit.
D. 919-2002, a. 43.
§ 8.  — Fixation et paiement des honoraires
44. L’agronome doit convenir, préalablement à la réalisation de tous les actes professionnels, du montant approximatif des honoraires, frais et déboursés prévisibles lors de la réalisation de son contrat de service professionnel.
D. 919-2002, a. 44.
45. L’agronome doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
D. 919-2002, a. 45.
46. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’agronome doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
1°  le temps consacré à l’exécution du service professionnel;
2°  la difficulté et l’importance du service;
3°  la prestation d’un service inhabituel ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.
D. 919-2002, a. 46.
47. L’agronome doit convenir avec son client des modalités de paiement des honoraires, frais et déboursés convenus conformément à l’article 44.
L’agronome doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires.
D. 919-2002, a. 47.
48. (Abrogé).
D. 919-2002, a. 48; D. 1071-2015, a. 14.
49. Les comptes en souffrance d’un agronome portent intérêts au taux raisonnable préalablement convenu avec son client.
D. 919-2002, a. 49; D. 1071-2015, a. 15.
50. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l’agronome doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires, frais ou déboursés.
D. 919-2002, a. 50.
51. (Abrogé).
D. 919-2002, a. 51; D. 1071-2015, a. 16.
52. L’agronome doit s’abstenir de vendre ou autrement céder ses comptes d’honoraires professionnels, sauf à un autre agronome ou à une société au sein de laquelle il est autorisé à exercer ses activités professionnelles en vertu du Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société (chapitre A-12, r. 7.2).
D. 919-2002, a. 52; D. 1071-2015, a. 17.
53. Un agronome qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires, frais ou déboursés doit s’assurer que celle-ci procède habituellement avec tact et mesure.
D. 919-2002, a. 53.
54. En matière de perception de comptes, l’agronome doit s’assurer, lorsqu’il réalise un acte agronomique ou en assure la direction, la surveillance et la responsabilité, que la perception de comptes ou la facturation soit clairement faite pour et en son nom, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. Toutefois, l’agronome engagé par un tiers peut permettre à celui-ci de réclamer directement au client les honoraires, frais ou déboursés relatifs à ses services professionnels, sur entente entre le client, l’employeur et l’agronome, pourvu que le nom de l’agronome responsable du dossier soit indiqué clairement sur les factures ou les documents de perception. Dans chacun de ces cas, l’agronome doit s’assurer de respecter les conditions énoncées dans la présente sous-section.
L’agronome qui exerce sa profession au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires relatifs aux services professionnels qu’il a rendus soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout compte d’honoraires que la société transmet au client.
D. 919-2002, a. 54; D. 1071-2015, a. 18.
SECTION IV
DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION ET L’ORDRE
D. 919-2002, sec. IV; D. 1071-2015, a. 19.
§ 1.  — Honneur et dignité de la profession
D. 919-2002, sec. IV, ss. 1; D. 1071-2015, a. 20.
55. L’agronome doit s’abstenir:
1°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une autre personne, à recourir à ses services professionnels;
2°  de communiquer avec le plaignant, sans la permission écrite du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
3°  de ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint, dans un délai raisonnable, d’un acte dérogatoire commis par un confrère à sa connaissance ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour leur application;
4°  de ne pas informer les autorités de l’Ordre des cas d’usurpation de titre ou d’exercice illégal dont il a connaissance;
5°  d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les agronomes, au Code des professions ou à un règlement pris pour leur application;
6°  de détourner ou d’employer à des fins personnelles tout denier, valeur ou bien qui lui sont confiés;
7°  de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
8°  de ne pas assurer une surveillance adéquate de la personne qui exerce une activité réservée aux agronomes en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les agronomes;
9°  d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente ou laisse croire qu’elle est une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions, alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce code ni celles du Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société (chapitre A-12, r. 7.2);
10°  de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein de la société dont il est associé ou actionnaire, une entente, y compris une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité nécessaires à l’exercice de sa profession ou au respect de la Loi sur les agronomes, du Code des professions et des règlements pris pour leur application;
11°  de poursuivre ses activités au sein d’une société alors qu’il n’est plus autorisé à le faire.
D. 919-2002, a. 55; D. 1071-2015, a. 21.
§ 2.  — Relation avec l’Ordre et les confrères
56. L’agronome à qui l’Ordre demande de participer à un conseil d’arbitrage de compte, à un conseil de discipline, à un comité d’inspection professionnelle ou de révision doit accepter cette fonction à moins de motifs exceptionnels.
D. 919-2002, a. 56.
57. L’agronome doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance de l’Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l’Ordre ou de l’un des syndics adjoints, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle ou de l’un de ses membres, inspecteurs, enquêteurs ou experts, lorsque sont requis des renseignements ou des explications sur toute matière relative à l’exercice de la profession.
D. 919-2002, a. 57.
58. L’agronome ne doit pas surprendre la bonne foi d’un confrère ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
Il doit notamment s’abstenir de:
1°  s’attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère;
2°  profiter de sa qualité d’employeur ou de supérieur hiérarchique pour limiter, de quelque façon que ce soit, l’indépendance professionnelle d’un autre agronome qui est à son service ou sous sa responsabilité.
D. 919-2002, a. 58.
59. L’agronome consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans les plus brefs délais possibles.
D. 919-2002, a. 59.
60. L’agronome appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d’en être dispensé.
D. 919-2002, a. 60.
61. L’agronome doit respecter ses confrères en tant que professionnels. S’il les critique, il doit faire preuve d’objectivité et de modération.
D. 919-2002, a. 61.
62. Lorsqu’un agronome doit poursuivre un contrat de service professionnel préalablement confié à un autre membre de l’Ordre ou à un membre d’un autre ordre professionnel, il doit, avant d’accepter de poursuivre ce contrat, s’enquérir auprès de celui-ci si son contrat a réellement pris fin, pour autant qu’il soit au courant de l’existence d’un tel contrat.
D. 919-2002, a. 62.
§ 3.  — Contribution à l’avancement de la profession
63. L’agronome doit, dans la mesure du possible, aider au développement de sa profession en partageant ses connaissances et son expérience avec ses confrères et les étudiants et en participant et collaborant à tout programme de formation agronomique, aux activités de formation continue, aux publications scientifiques, aux travaux des universités ainsi qu’aux travaux d’organismes à caractère scientifique ou professionnel.
D. 919-2002, a. 63.
SECTION IV.1
TITRE D’AGRONOME ET SIGNATURE
D. 1071-2015, a. 22.
64. L’agronome doit utiliser son titre professionnel dans l’exercice de sa profession.
D. 919-2002, a. 64.
65. L’agronome doit apposer sa signature et indiquer clairement son nom et son titre d’agronome ainsi que, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles sur tout avis, étude, recherche, recommandation ou tout autre document produit dans l’exercice de sa profession, par lui-même ou sous sa surveillance, notamment les procédés, méthodes, normes, plans, devis, analyses, publications, spécifications et directives de surveillance.
D. 919-2002, a. 65; D. 719-2006, a. 1; D. 1071-2015, a. 23.
65.1. La signature d’un document visé à l’article 65 peut être apposée au moyen d’un procédé technologique qui en assure l’intégrité au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 1071-2015, a. 24.
66. L’agronome ne peut apposer sa signature, ses initiales ou son sceau sur des avis, recommandations ou tout autre document dont il n’a pas assumé la direction, la surveillance et la responsabilité.
D. 919-2002, a. 66; D. 1071-2015, a. 25.
SECTION V
CONDITIONS, OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
67. L’agronome ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l’émotivité du public ou susceptible d’induire en erreur.
D. 919-2002, a. 67.
68. L’agronome ne peut faire de la publicité s’adressant à une clientèle vulnérable du fait de la survenance d’un événement spécifique.
D. 919-2002, a. 68.
69. L’agronome ne peut s’attribuer des qualités ou habilités particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 919-2002, a. 69.
70. Un agronome ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise un autre agronome ou une société d’agronomes.
D. 919-2002, a. 70.
71. Un agronome qui annonce des honoraires doit:
1°  arrêter des honoraires déterminés;
2°  préciser la nature et l’étendue des services offerts;
3°  indiquer si les frais ou autres déboursés sont inclus dans ces honoraires;
4°  indiquer, le cas échéant, qu’une somme supplémentaire pourrait être exigée dans l’éventualité où des services additionnels pourraient être requis.
Ces précisions et indications doivent être de nature à informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière de l’agronomie.
Ces honoraires doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion ou publication. Toutefois, rien n’empêche un agronome de convenir avec un client d’honoraires inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
D. 919-2002, a. 71.
72. L’agronome doit éviter les méthodes et attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lucre et de mercantilisme.
D. 919-2002, a. 72.
73. Toute publicité doit indiquer le nom et le titre de l’agronome et, le cas échéant, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles.
D. 919-2002, a. 73; D. 1071-2015, a. 26.
74. L’agronome doit conserver une copie intégrale de toute publicité sous sa forme originale, pendant une période de 3 ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication. Sur demande, cette copie doit être remise au syndic ou au syndic adjoint.
D. 919-2002, a. 74.
75. Un agronome ne peut, dans sa publicité, utiliser un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne, à l’exception des prix d’excellence et autres mérites soulignant une contribution ou une réalisation dont l’honneur a rejailli sur la profession.
D. 919-2002, a. 75.
76. Les agronomes exerçant leurs activités professionnelles au sein d’une même société sont solidairement responsables du respect des règles de publicité, à moins que l’un des agronomes n’établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour le respect de ces règles.
D. 919-2002, a. 76; D. 1071-2015, a. 27.
77. L’agronome ne doit pas exercer ses activités professionnelles sous un nom ou une désignation qui induise en erreur, qui soit contraire à l’honneur ou à la dignité de la profession ou qui soit numérique.
D. 919-2002, a. 77; D. 1071-2015, a. 28.
78. Dans toute diffusion d’un message publicitaire, l’agronome doit s’assurer qu’il apparaît clairement qu’il s’agit d’une publicité.
D. 919-2002, a. 78.
SECTION VI
(Abrogée)
D. 1071-2015, a. 29.
79. (Abrogé).
D. 919-2002, a. 79; D. 1071-2015, a. 30.
80. L’agronome ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité ou ses documents doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original et n’est pas représenté de façon à laisser croire que ceux-ci émanent de l’Ordre ou sont approuvés par ce dernier.
D. 919-2002, a. 80; D. 1071-2015, a. 31.
80.1. L’agronome doit veiller à ce que toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom que si tous les services fournis par cette société sont des services professionnels d’agronomes.
Malgré le premier alinéa, une société qui fournit à la fois des services professionnels d’agronomes et d’autres services professionnels peut utiliser le symbole graphique de l’Ordre en relation avec sa publicité ou son nom pourvu que le symbole graphique de tout autre ordre professionnel ou organisme concernés par ces services soit également utilisé.
D. 1071-2015, a. 32.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
81. Le présent code remplace le Code de déontologie des agronomes (R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 4).
D. 919-2002, a. 81.
82. (Omis).
D. 919-2002, a. 82.
RÉFÉRENCES
D. 919-2002, 2002 G.O. 2, 5959
D. 577-2005, 2005 G.O. 2, 2959
D. 719-2006, 2006 G.O. 2, 4089
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
D. 1071-2015, 2015 G.O. 2, 4723