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Décisions des tribunaux
T-12, r. 7
- Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 7
Règlement sur les exigences applicables aux documents d’expédition et aux contrats de services
TRANSPORTS - DOCUMENTS D’EXPÉDITION ET CONTRATS - EXIGENCES
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «propriétaire de véhicules lourds», «exploitant de véhicules lourds», «véhicule lourd» et «intermédiaire en services de transport» ont le sens que leur attribue la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), les mots «destinataire», «expéditeur» et «transporteur» ont le sens que leur attribue le Code civil et le mot «consignataire» signifie la personne qui reçoit les marchandises en dépôt.
D. 61-2001, a. 1
.
2
.
L’exploitant de véhicules lourds doit conserver pendant au moins 2 ans une copie de chacun des contrats et documents d’expédition visés au présent règlement.
Lorsque l’exploitant conserve ces contrats et documents sur support électronique, il doit s’assurer que l’information que portent ces contrats et documents ne puisse être altérée.
D. 61-2001, a. 2
.
SECTION
II
DOCUMENTS D’EXPÉDITION
3
.
Le document d’expédition des marchandises doit être conservé dans le véhicule lourd servant au transport de ces marchandises, contre une rémunération, depuis leur prise en charge jusqu’à leur livraison.
Le document d’expédition peut être constitué de plusieurs pièces qui réunissent les renseignements requis par l’article 4 ou être présenté sous la forme d’un bordereau destiné à colliger ces renseignements.
Ces renseignements peuvent être conservés sur support électronique dans la mesure où ils peuvent être reproduits sur support papier, à la demande d’un agent de la paix ou d’un inspecteur, lors d’un contrôle routier.
Aucun document d’expédition n’est requis pour le transport en vrac de sable, de terre, de gravier, de pierre, de neige ou de glace, pour le transport de biens par autobus ou pour le transport de déchets pour une municipalité.
D. 61-2001, a. 3
.
4
.
Le document d’expédition doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1
°
la description des marchandises ainsi que, s’il s’agit de plusieurs types de marchandises, leur quantité soit en poids, en volume, en nombre d’éléments identifiables soit en nombre de contenants;
2
°
un numéro de référence par document d’expédition; ce numéro doit être présent, le cas échéant, sur toutes les pièces constituant le document d’expédition;
3
°
le nom de l’expéditeur et celui de toute autre personne qui, le cas échéant, ont confié la marchandise à l’exploitant du véhicule lourd chargé d’en effectuer le transport ainsi que celui du destinataire ou du consignataire;
4
°
le nom de l’exploitant qui effectue le transport et son numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds visé à l’article 4 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), la date et le lieu de la prise en charge des marchandises par celui-ci ainsi que la destination de son voyage;
5
°
le nom et le numéro d’identification, dans la liste visée à l’article 15 de cette loi, de l’intermédiaire en services de transport impliqué dans l’organisation du transport effectué par l’exploitant;
6
°
l’indication, le cas échéant, qu’il s’agit d’un transport successif effectué par plusieurs exploitants.
Toute personne qui inscrit un renseignement visé au paragraphe 4 du premier alinéa sur le document d’expédition doit y apposer sa signature manuscrite ou électronique et y indiquer son nom, en lettres moulées, sa qualité et son adresse.
D. 61-2001, a. 4
.
SECTION
III
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
§
1
. —
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
5
.
(Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 5
.
§
2
. —
(Abrogée implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13)
6
.
(Abrogé implicitement par 2005, chapitre 39, a. 13).
D. 61-2001, a. 6
.
SECTION
IV
CONTRATS DE SERVICES
§
1
. —
Contrat de tirage de remorque ou de semi-remorque
7
.
Tout contrat de tirage de remorque ou de semi-remorque doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules-lourds;
2
°
le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules-lourds;
3
°
la désignation de la personne qui agit comme exploitant de l’ensemble de véhicules, son acceptation à en assumer le contrôle pendant l’exécution du contrat et son engagement à assumer toute la responsabilité découlant de l’exploitation du véhicule en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducterus de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4
°
la période de validité du contrat, celle-ci pouvant être désignée par la description des voyages, par une référence au connaissement, au document d’expédition ou par la date de début et de fin du contrat ou, à défaut, par les conditions de résiliation du contrat de tirage de remorque;
5
°
la date de la conclusion du contrat si elle diffère de celle de la signature.
Ce contrat doit être signé par les 2 parties ou leur mandataire.
D. 61-2001, a. 7
.
§
2
. —
Contrat de services entre deux exploitants
8
.
Le contrat de services suivant lequel un exploitant se substitue à un autre exploitant pour effectuer le transport de biens, visé au contrat, que ce dernier a conclu auprès d’un expéditeur ou d’un destinataire doit contenir les dispositions minimales suivantes:
1
°
le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre de la partie qui agit comme transporteur auprès de l’expéditeur ou du destinataire;
2
°
le nom, l’adresse et le numéro d’identification au Registre de l’exploitant qui se substitue à l’autre exploitant;
3
°
l’indication suivant laquelle l’exploitant qui se substitue à celui qui a agi comme transporteur au lieu de la prise en charge des marchandises agit en qualité d’agent de celui-ci;
4
°
la date de la conclusion du contrat si elle diffère de celle de la signature;
5
°
l’indication de la partie qui conserve la possession, le contrôle et l’usage exclusif de l’ensemble de véhicules utilisés et qui assume toute la responsabilité de l’exploitation de l’ensemble de véhicules en regard des dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) et du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); cette partie doit être:
a
)
l’exploitant qui se substitue au transporteur lorsque le contrat de services est conclu pour un seul voyage ou pour une série de voyages dont le numéro de référence des connaissements est prévu au contrat;
b
)
l’exploitant qui a offert le transport à l’expéditeur lorsque le contrat de services est conclu pour des voyages non déterminés à la date de la signature du contrat ou lorsque le véhicule motorisé servant au transport est identifié à son nom.
Ce contrat doit être signé par les 2 exploitants ou leur mandataire.
D. 61-2001, a. 8
.
SECTION
V
AUTRES CONTRATS
9
.
Les dispositions minimales visées à l’article 5 s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout contrat y compris un contrat de prêt à usage et un contrat d’échange de véhicules, qui a pour effet de transférer à l’autre partie la possession d’un véhicule lourd et qui comporte l’une des mentions suivantes concernant:
1
°
l’obligation d’identifier le véhicule motorisé au nom de la partie qui en prend possession;
2
°
le contrôle par la partie qui prend possession du véhicule, de l’organisation et de l’exécution du transport à effectuer avec le véhicule;
3
°
l’intégration du véhicule lourd dans la flotte de véhicules de la partie qui en prend possession aux fins de la couverture de l’assurance de responsabilité;
4
°
l’obligation imposée au propriétaire du véhicule lourd ou à ses employés de respecter des consignes de l’autre partie qui l’empêchent de contrôler son véhicule pendant la durée du contrat;
5
°
la gestion des conditions de travail du conducteur, y compris le paiement de sa rémunération, par la partie qui prend possession du véhicule.
Le contrat doit être signé par les parties et une copie doit être conservée dans le véhicule.
D. 61-2001, a. 9
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS PÉNALES
10
.
La violation des dispositions de l’article 2 par l’exploitant de véhicules lourds constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $.
D. 61-2001, a. 10
.
11
.
La violation des dispositions du premier alinéa de l’article 3 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour le conducteur du véhicule lourd et d’une amende de 250 $ à 750 $ pour le transporteur qui agit comme exploitant et, le cas échéant, pour l’exploitant du véhicule lourd qui s’est substitué à celui qui a conclu le contrat de transport.
D. 61-2001, a. 11
.
12
.
La violation des dispositions de l’article 4 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour l’exploitant du véhicule lourd qui utilise un document d’expédition qui ne comporte pas toutes les dispositions prévues à l’article 4 et d’une amende de 250 $ à 750 $ pour le contrevenant visé au deuxième alinéa de cet article qui a inscrit un renseignement inexact.
D. 61-2001, a. 12
.
13
.
La violation des dispositions de l’un des articles 7 à 9 constitue une infraction punissable d’une amende de 125 $ à 375 $ pour le contrevenant.
D. 61-2001, a. 13
.
14
.
(Modification intégrée au Règlement sur le camionnage (D. 47-88, 88-01-13)).
D. 61-2001, a. 14
.
15
.
(Omis).
D. 61-2001, a. 15
.
RÉFÉRENCES
D. 61-2001, 2001 G.O. 2, 1244
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