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Décisions des tribunaux
T-12, r. 3
- Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun
Table des matières
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0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-12, r. 3
Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun
TRANSPORTS — CONTRIBUTION DES AUTOMOBILISTES
Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 88.3 et 88.6)
.
T-12
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le montant de la contribution des automobilistes au transport en commun établie par l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) est fixé à 30 $.
D. 1504-91, a. 1
.
2
.
Les sommes visées à l’article 88.6 de la Loi sont réparties, pour la région de Montréal, entre l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de la ville de Laval et le Réseau de transport de Longueuil dans une proportion de 80%, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20%, à partir des contributions des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire d’une municipalité ou d’une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif.
Pour l’application du présent article, sont réputées être des recettes générées par les usagers des réseaux respectifs de transport en commun de chaque société les revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional partagés entre ces sociétés par l’Agence métropolitaine de transport en vertu de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport (chapitre A-7.02).
D. 1504-91, a. 2
.
3
.
Les sommes visées à l’article 88.6 de la Loi sont réparties, pour la région de Québec, entre la Réseau de transport de la Capitale et la Société de transport de Lévis dans une proportion de 80%, à partir des recettes générées par les usagers de leurs réseaux respectifs de transport en commun, et dans une proportion de 20%, à partir des contributions des automobilistes ayant leur adresse sur le territoire d’une municipalité ou d’une réserve indienne dont le territoire est compris dans leur territoire respectif.
D. 1504-91, a. 3
.
4
.
Malgré les articles 2 et 3, ne peuvent être considérées pour l’établissement de la répartition entre les organismes publics d’une même région les recettes générées par les usagers lors de l’interruption totale ou partielle du réseau de transport en commun d’un des organismes publics de cette région par suite d’un cas de force majeure ou d’un conflit de travail ayant pour effet de réduire les recettes de cet organisme, ou de l’un des organismes publics de la région, d’au moins 4% de ce qu’elles seraient si cette interruption n’était pas survenue. Ce pourcentage d’écart s’obtient en comparant les recettes générées lors de la période où il y a eu interruption du réseau à celles générées au cours de la période équivalente de l’exercice financier précédent.
D. 1504-91, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 1504-91, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1504-91, 1991 G.O. 2, 6208
L.Q. 1993, c. 67, a. 128
L.Q. 1995, c. 65, a. 151
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