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Décisions des tribunaux
S-13, r. 6.2
- Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin
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À jour au 13 septembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-13, r. 6.2
Règlement sur l’utilisation de matières premières par le titulaire d’un permis de production artisanale de vin
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS — UTILISATION DE MATIÈRES PREMIÈRES
Loi sur la Société des alcools du Québec
(chapitre S-13, a. 37)
.
S-13
26
05
mai
2016
14
12
décembre
2016
1
.
Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin doit, pour fabriquer ses produits, utiliser comme matières premières un minimum de 50% de ses propres raisins frais ou son équivalent en jus provenant de sa production totale.
Il peut également utiliser un maximum de 50% de raisins frais ou son équivalent en jus produits par un autre producteur agricole du Québec, qu’il soit titulaire ou non d’un permis de production artisanale.
2016, c. 9
2016, c. 9
,
a.
18
;
1159-2018
D. 1159-2018
,
a.
1
1
.
1.1
.
Le titulaire d’un permis de production artisanale de vin est également autorisé à utiliser, dans la fabrication de ses produits, des matières premières provenant de l’extérieur du Québec. La composition de chaque produit doit respecter les proportions suivantes:
1
°
un minimum de 50% de ses propres raisins frais ou son équivalent en jus;
2
°
un maximum de 15% de raisins frais ou son équivalent en jus ou de moûts concentrés pouvant provenir de l’extérieur du Québec;
3
°
le reste pouvant être constitué de raisins frais ou son équivalent en jus produits par un autre producteur agricole du Québec, qu’il soit titulaire ou non d’un permis de production artisanale.
Toutefois, à compter du millésime 2022, ce titulaire doit fabriquer ses produits avec des raisins frais ou son équivalent en jus provenant à 100% du Québec, et ce, conformément à l’article 1 du présent règlement.
1159-2018
D. 1159-2018
,
a.
2
1
;
N.I. 2018-11-01
.
2
.
(Omis).
2016, c. 9
2016, c. 9
,
a.
18
.
RÉFÉRENCES
L.Q. 2016, c. 9, a. 18
D. 1159-2018, 2018 G.O. 2, 6431
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