Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre Q-2, r. 29
Règlement sur les halocarbures
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 53.28, 53.30, 70.19, 95.1 et 124.1).
Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
(chapitre M-11.6, a. 30 et 45).
D. 1091-2004; N.I. 2019-12-01; L.Q. 2022, c. 8, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION, OBJET ET INTERPRÉTATION
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout halocarbure, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi qu’à ses isomères.
Toutefois, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux halocarbures utilisés pour vaporiser un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ou un médicament pour lequel une identification numérique a été attribuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
De même, elles ne s’appliquent pas aux halocarbures, autres que des CFC, qui sont utilisés pour vaporiser d’autres substances que celles visées au deuxième alinéa. Elles ne s’appliquent pas non plus au bromure de méthyle (CH3Br) lorsqu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé comme agent de réfrigération.
Seules s’appliquent au regard des halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés au fonctionnement d’un appareil domestique de réfrigération ou de climatisation, les dispositions des articles 6 à 9, des premier et deuxième alinéas de l’article 10, des articles 14, 57 et 58 ainsi que celles des chapitres III et IV.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1091-2004, a. 1; D. 986-2023, a. 1.
2. Le présent règlement a pour objet d’assurer la protection de la couche d’ozone stratosphérique contre l’appauvrissement causé par les émissions dans l’atmosphère des halocarbures utilisés notamment dans les systèmes de climatisation ou de réfrigération. Il a également pour objet de minimiser l’accroissement de l’effet de serre lié aux émissions de certains halocarbures de substitution et qui est une des sources des changements climatiques d’origine anthropique.
À cette fin, le présent règlement interdit l’émission d’halocarbures dans l’atmosphère, régit leur utilisation et prévoit l’interdiction progressive de certains d’entre eux afin de favoriser des technologies alternatives plus respectueuses de l’environnement. Il prescrit des normes concernant les contenants utilisés pour le confinement de ces substances et leur récupération. Il prévoit également des exigences de qualification environnementale de la main-d’oeuvre appelée à utiliser ces substances.
D. 1091-2004, a. 2; D. 201-2020, a. 1.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«appareil de réfrigération ou de climatisation» : un système ou une installation de réfrigération ou de climatisation, un appareil de congélation, une thermopompe ou un déshumidificateur;
«CFC» : halocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome de chlore et 1 atome de fluor, aussi appelé «chlorofluorocarbure»;
«extincteur» : un appareil pouvant éteindre un incendie ou un système d’extinction d’incendie ainsi que, à moins que le contexte ne s’y oppose, les cylindres, les tuyaux, les tubes, les boyaux, les valves, les soupapes ou les autres composantes nécessaires à leur fonctionnement;
«halon» : halocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome de brome et 1 atome de fluor, aussi appelé «bromofluorocarbure»;
«halocarbure» : composé chimique qui contient au moins 1 atome de carbone et 1 atome d’halogène, qui est suffisamment stable pour atteindre la stratosphère, qui peut réagir avec l’ozone stratosphérique ou être à l’origine de changements climatiques; il comprend notamment les substances désignées à l’annexe I, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi que ses isomères;
«HCFC» : halocarbure dont chaque molécule contient 1, 2 ou 3 atomes de carbone et au moins 1 atome d’hydrogène, 1 atome de chlore et 1 atome de fluor, aussi appelé «hydrochlorofluorocarbure», et dont la formule moléculaire est CnHxFyCl (2n+2-x-y), où 0 < n < 4»;
«HFC» : halocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de carbone, d’hydrogène et de fluor, aussi appelé «hydrofluorocarbure», et dont la formule moléculaire est CnHxF (2n+2-x), où 0 < n < 6»;
«PFC» : halocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule contient seulement des atomes de carbone et de fluor, aussi appelé «perfluorocarbure»;
«puissance nominale» : puissance utile maximale d’un appareil selon les spécifications fournies par son fabricant;
Pour l’application de l’article 4, du paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 5 et du deuxième alinéa de l’article 9, l’hexafluorure de soufre (SF6) est assimilé à un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 3; D. 201-2020, a. 2; D. 986-2023, a. 2.
4. Un halocarbure visé au présent règlement est assimilé à une matière dangereuse au sens de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Sous réserve des articles 11 et 13 du présent règlement, l’article 21 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’applique à un halocarbure à l’état liquide ou gazeux.
Sous réserve des articles 11 et 13 du présent règlement, les articles 70.5.1 et 70.5.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent à un halocarbure à l’état liquide, mais ils ne s’appliquent pas à un halocarbure à l’état gazeux.
Toutefois, les articles 70.6 à 70.18.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ne s’appliquent pas à un halocarbure visé au présent règlement.
En outre, seules les dispositions suivantes du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) sont applicables à un tel halocarbure:
1°  les articles 11 et 12, mais uniquement dans le cas d’un halocarbure dont le point d’ébullition est supérieur à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa;
2°  le chapitre IV, dans le cas prévu par le paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 54 du présent règlement.
D. 1091-2004, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 201-2020, a. 3.
4.1. Tout avis, rapport, renseignement ou document dont la transmission au ministre est requise en vertu du présent règlement doit être transmis par voie électronique.
D. 201-2020, a. 4.
SECTION II
NORMES GÉNÉRALES RELATIVES AUX SOURCES D’ÉMISSIONS D’HALOCARBURES
5. Nul ne peut directement ou indirectement, émettre, causer ou permettre l’émission d’un halocarbure dans l’atmosphère.
Est considérée avoir lieu dans l’atmosphère, l’émission d’un halocarbure qui survient à l’intérieur d’un immeuble qui n’est pas doté d’un système permettant d’empêcher, de façon durable, la migration de cette substance au dehors de l’immeuble.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux émissions d’halocarbures résultant:
1°  du fonctionnement d’un système d’extraction d’air d’un appareil de réfrigération ou de climatisation dont les rejets dans l’atmosphère n’excèdent pas ceux fixés par le premier alinéa de l’article 27;
2°  de l’utilisation d’un procédé de fabrication de mousses plastiques ou de produits de mousse plastique visés à la section V du chapitre II;
3°  de l’utilisation d’un procédé de production de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 16 avril 2020;
3.1°  de l’utilisation d’un procédé de production d’alliages de magnésium, sous réserve des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) qui sont interdites à compter du 6 juillet 2024;
4°  de l’utilisation d’un solvant;
5°  d’activités de formation, de recherche et de développement;
6°  d’une épreuve d’étanchéité effectuée conformément au présent règlement;
7°  de l’utilisation d’un extincteur pour prévenir, éteindre ou contrôler un incendie;
8°  de l’étalonnage des détecteurs de fuite lorsqu’il est effectué avec de l’équipement conçu spécifiquement à cette fin et conformément aux consignes du fabricant;
9°  du branchement ou du débranchement des tuyaux de moins de 1 m de longueur utilisés pour récupérer un halocarbure d’un appareil, d’un équipement ou d’un système ou pour les remplir avec un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 5; D. 201-2020, a. 5; D. 986-2023, a. 3.
6. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer un contenant pressurisé d’une capacité de 10 kg ou moins ou un aérosol, s’il contient un CFC ou un HCFC.
D. 1091-2004, a. 6; D. 201-2020, a. 6.
7. Nul ne peut vendre ou distribuer un halocarbure dont la température d’ébullition est égale ou inférieure à 20 °C à une pression absolue de 101,325 kPa qui n’est pas confiné dans un contenant pressurisé et conçu de manière à pouvoir être réutilisé aux mêmes fins.
D. 1091-2004, a. 7.
8. Le remplissage avec un halocarbure d’un contenant défectueux ou dont la vie utile est terminée est interdit.
Sous réserve de l’article 12, la même interdiction s’applique au remplissage de tout appareil de réfrigération ou de climatisation destiné à fonctionner en utilisant en tout ou en partie un halocarbure, ainsi qu’au chargement ou au rechargement de tout extincteur destiné à fonctionner en utilisant un halocarbure.
D. 1091-2004, a. 8.
9. Quiconque effectue le remplissage avec un halocarbure d’un contenant ou d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou la charge ou la recharge d’un extincteur est, sous réserve de l’article 12, tenu de procéder préalablement à une épreuve d’étanchéité.
Il est interdit pour effectuer l’épreuve d’étanchéité mentionnée au premier alinéa d’utiliser l’hexafluorure de soufre (SF6).
D. 1091-2004, a. 9; D. 201-2020, a. 7.
10. Quiconque exécute, sur un appareil de réfrigération ou de climatisation, ou sur un extincteur, des travaux d’entretien, de réparation, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment des halocarbures doit préalablement, au moyen de l’équipement approprié, en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu à cette fin.
Il est tenu à la même obligation dans le cas de travaux de réparation ou de démantèlement d’un contenant pressurisé d’halocarbure.
En outre, la récupération des halocarbures d’un appareil de réfrigération ou de climatisation, autre que l’appareil d’un véhicule ou qu’un appareil conçu pour un usage domestique, doit s’effectuer au moyen de l’équipement approprié satisfaisant à la norme AHRI-740-1998 intitulée «Refrigerant Recovery/Recycling Equipment» et publiée par l’organisme américain Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute.
Sont exclus de l’application du premier alinéa, les travaux de débranchement du cylindre d’un extincteur dans le cas où cette opération se fait sans occasionner une fuite d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 10; D. 201-2020, a. 8.
11. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation sur lequel est détectée une fuite d’halocarbure doit, sans délai:
1°  faire cesser la fuite par tout moyen approprié;
2°  dans le cas d’un halocarbure à l’état liquide, récupérer l’halocarbure déversé et enlever toute matière contaminée par cet halocarbure qui n’est pas nettoyée ou traitée sur place.
Lorsque l’appareil est d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW, le propriétaire doit également, dans les 48 heures de la connaissance de la défectuosité, faire récupérer l’halocarbure contenu dans la partie de l’appareil à l’origine de la fuite et faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors de cette fuite par une personne visée à l’article 44.
En outre, la récupération de l’halocarbure à l’état gazeux doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10.
D. 1091-2004, a. 11; D. 201-2020, a. 9; D. 986-2023, a. 4.
12. Dans le cas où le fonctionnement d’un appareil de réfrigération ou de climatisation ou de l’une de ses parties devrait être arrêté pour faire cesser une fuite d’halocarbure mais qu’il est nécessaire de continuer à le faire fonctionner afin de prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaine, le propriétaire de l’appareil doit en aviser le ministre sans délai. Les obligations prévues au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11 ainsi qu’au deuxième alinéa de cet article ne s’appliquent alors pas pour une période qui ne peut excéder:
1°  14 jours dans le cas d’un appareil situé dans les régions administratives de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec;
2°  7 jours dans le cas d’un appareil situé dans toute autre région administrative.
À l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus au premier alinéa, le propriétaire doit immédiatement faire récupérer l’halocarbure qui est contenu dans l’appareil ou dans la partie de cet appareil à l’origine de la fuite et faire réparer l’appareil. S’il n’est pas en mesure de faire récupérer l’halocarbure, le propriétaire doit faire cesser le fonctionnement de l’appareil ou de la partie à l’origine de la fuite.
Il incombe alors au propriétaire de l’appareil de produire sans délai au ministre un rapport qui contient les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse;
2°  l’adresse de localisation, le type et la marque de l’appareil;
3°  pour chaque type d’halocarbure contenu dans l’appareil:
a)  une évaluation des quantités rejetées quotidiennement, en kilogrammes, lesquelles correspondent:
i.  lorsque l’appareil a fait l’objet d’un remplissage avant la réparation, aux quantités rechargées pour faire fonctionner l’appareil, en excluant la quantité d’halocarbure récupérée le cas échéant, divisées par le nombre de jours de fonctionnement de l’appareil;
ii.  lorsque l’appareil n’a pas fait l’objet d’un remplissage avant la réparation, aux quantités nécessaires pour recharger complètement l’appareil, en excluant la quantité d’halocarbure récupérée le cas échéant, divisée par le nombre de jours de fonctionnement de l’appareil;
b)  le cas échéant, les quantités récupérées de l’appareil à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, en kilogrammes;
4°  le nombre de jours pendant lesquels l’appareil a fonctionné alors qu’il était défectueux et les circonstances qui ont justifié de ne pas pouvoir faire cesser la fuite ou de ne pas faire cesser immédiatement le fonctionnement de l’appareil.
Pour l’application du présent article, on entend par «région administrative», une région établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
D. 1091-2004, a. 12; D. 201-2020, a. 10.
13. Toute personne ou municipalité qui rejette accidentellement dans l’environnement plus de 10 kg d’halocarbures à l’état liquide doit aviser le ministre sans délai.
Elle doit également, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu le rejet, transmettre au ministre un rapport comprenant son nom, son adresse et, pour chaque rejet, les renseignements suivants:
1°  la date et le lieu du rejet;
2°  le type de l’appareil à l’origine du rejet;
3°  le type d’halocarbure rejeté et sous quel état;
4°  une évaluation de la quantité d’halocarbure rejetée, en kilogrammes;
5°  le nom de la personne ayant évalué la quantité d’halocarbure rejetée;
6°  la cause du rejet et, le cas échéant, une description sommaire des correctifs apportés à l’appareil.
Toute personne ou municipalité qui rejette accidentellement dans l’environnement plus de 10 kg d’halocarbures à l’état gazeux doit produire au ministre un rapport comprenant les mêmes renseignements que ceux exigés au deuxième alinéa, dans le même délai que celui qui y est prévu.
D. 1091-2004, a. 13; D. 201-2020, a. 11.
14. Toute personne qui détient un appareil de réfrigération ou de climatisation afin de le valoriser ou de l’éliminer en tout ou en partie doit, dans les plus brefs délais, récupérer ou faire récupérer, au moyen de l’équipement approprié, les halocarbures contenus dans le circuit de réfrigération de l’appareil ou dans ses composantes. Les halocarbures ainsi récupérés doivent être confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin.
Elle est pareillement tenue de s’assurer que chacun des appareils ou chacune de leurs composantes ainsi vidangés porte une étiquette sur laquelle est inscrite la mention «halocarbure vidangé», le nom de la personne qui a fait l’opération et celui de l’entreprise pour laquelle elle travaille, son numéro d’attestation de qualification environnementale ainsi que la date de l’opération.
En outre, dans le cas d’un appareil d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW ou d’un appareil conçu pour un usage autre que domestique, la récupération des halocarbures doit s’effectuer au moyen d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme AHRI-740-1998 mentionnée au troisième alinéa de l’article 10 ou, dans le cas de l’appareil de climatisation d’un véhicule, à l’une des normes mentionnées à l’article 31.
D. 1091-2004, a. 14; D. 201-2020, a. 12; D. 986-2023, a. 5.
15. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 15; D. 201-2020, a. 13; D. 986-2023, a. 6.
16. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’un des articles 10, 14, 31 ou 36 doit mettre à sa disposition l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit, selon le cas, par ces dispositions.
D. 1091-2004, a. 16; D. 986-2023, a. 7.
CHAPITRE II
NORMES PARTICULIÈRES À CERTAINES SOURCES D’ÉMISSION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1091-2004, sec. I; D. 201-2020, a. 14.
17. Dans le présent chapitre, on entend par:
«appareil de réfrigération de transport»: tout appareil de réfrigération, installé ou destiné à être installé sur un véhicule de commerce au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou sur une remorque ou semi-remorque et servant au contrôle de la température des espaces réservés exclusivement aux biens;
«refroidisseur»: tout appareil de réfrigération ou de climatisation qui utilise les propriétés frigorigènes d’un halocarbure pour abaisser la température d’un liquide de refroidissement secondaire circulant dans des conduits, aussi appelé «chiller»;
«véhicule-outil»: tout véhicule-outil au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière.
D. 1091-2004, a. 17.
17.1. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé à la section II du présent chapitre doit s’assurer que cet appareil porte une étiquette, sur une partie facilement accessible et visible, indiquant les renseignements suivants:
1°  le type d’halocarbure contenu dans l’appareil et son code d’identification selon la plus récente version de la norme ANSI/ASHRAE 34, intitulée «Designation and Safety Classification of Refrigerants» publiée par l’American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers;
2°  la charge d’halocarbure dans l’appareil, exprimée en kilogrammes lorsque cette charge est inférieure à 1 000 kg ou en tonnes métriques lorsqu’elle est égale ou supérieure à cette quantité;
3°  la date de la dernière modification apportée quant au contenu en halocarbure.
Le premier alinéa s’applique à compter du 16 avril 2021 à toute personne ou municipalité qui, le 16 avril 2020, était propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé à l’article 18.
Le présent article ne s’applique pas à un appareil de réfrigération de transport.
D. 201-2020, a. 15; D. 986-2023, a. 8.
SECTION II
CERTAINS APPAREILS DE RÉFRIGÉRATION OU DE CLIMATISATION
18. Pour l’application de la présente section, sont établies les catégories d’appareils suivantes:
1°  les appareils de réfrigération de transport;
2°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
3°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale inférieure à 4 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel, sauf les machines distributrices réfrigérées;
4°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
5°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 4 kW et inférieure à 20 kW conçus pour un usage commercial, industriel ou institutionnel;
6°  les appareils de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
7°  les appareils de climatisation d’une puissance nominale égale ou supérieure à 20 kW;
8°  les machines distributrices réfrigérées;
9°  les refroidisseurs.
D. 1091-2004, a. 18; D. 201-2020, a. 16.
19. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un appareil visé à l’article 18 conçu pour fonctionner avec un CFC ou un HCFC.
Également, nul ne peut transformer ou modifier un tel appareil pour permettre son fonctionnement avec un CFC ou un HCFC.
D. 1091-2004, a. 19; D. 201-2020, a. 17; D. 986-2023, a. 9.
20. Il est interdit de remplir ou, à compter du 16 octobre 2020, de faire fonctionner avec un CFC un appareil de réfrigération ou de climatisation.
D. 1091-2004, a. 20; D. 676-2013, a. 1; D. 201-2020, a. 18; D. 986-2023, a. 10.
21. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 21; D. 201-2020, a. 19.
21.1. Il est interdit, à compter du 1er janvier 2021, d’installer dans un établissement commercial, industriel ou institutionnel un appareil de réfrigération d’une puissance nominale égale ou supérieure à 50 kW servant à la conservation d’aliments et conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
Il est également interdit de transformer ou de modifier un appareil visé au premier alinéa pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
Le présent article ne s’applique pas à un appareil utilisé dans le cadre d’un procédé de transformation alimentaire.
D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 11.
21.2. Nul ne peut vendre, distribuer ou installer, à compter des dates indiquées ci-après, l’un des appareils suivants:
1°  le 1er janvier 2021, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 2, 4 ou 6 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 1 500;
2°  le 1er janvier 2025, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 1 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 2 200;
3°  le 1er janvier 2025, dans le cas d’un appareil visé au paragraphe 9 de l’article 18 et qui est conçu pour fonctionner avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 750.
Également, nul ne peut transformer ou modifier un appareil visé au premier alinéa pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire plus grand que ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
Les interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque l’appareil, selon le cas:
1°  est conçu pour maintenir une température interne égale ou inférieure à –50 °C;
2°  répond aux conditions prévues à l’article 66 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 12.
22. Le propriétaire d’un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d’étanchéité au moins une fois par année, avec au plus 15 mois entre chaque épreuve.
Cette épreuve d’étanchéité doit être effectuée à l’aide d’un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d’au moins 5 g par année pour le type d’halocarbure utilisé.
Le propriétaire d’un appareil visé au premier alinéa ayant été réparé à la suite de la détection d’une fuite doit de nouveau soumettre l’appareil à une épreuve d’étanchéité entre le 30e et le 60e jour après qu’il ait été remis en fonction.
D. 1091-2004, a. 22; D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 13.
23. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 23; D. 201-2020, a. 21.
24. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 24; D. 201-2020, a. 21.
25. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 25; D. 201-2020, a. 21.
26. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 26; D. 201-2020, a. 21.
27. Il est interdit d’installer ou de permettre l’installation sur un appareil visé au paragraphe 9 de l’article 18 d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air expulsé.
Il est également interdit, de faire fonctionner ou permettre le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets excèdent ceux fixés au premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 27; D. 676-2013, a. 2; D. 201-2020, a. 22.
28. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 28; D. 201-2020, a. 23.
SECTION III
APPAREILS DE CLIMATISATION DE CERTAINS VÉHICULES
D. 1091-2004, sec. IV; D. 201-2020, a. 24.
29. La présente section s’applique à tout appareil de climatisation d’un véhicule automobile, d’un véhicule-outil ou d’une machinerie agricole, à l’exclusion d’un appareil de réfrigération de transport.
D. 1091-2004, a. 29.
30. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer un appareil de climatisation fonctionnant avec un CFC et qui est destiné à équiper un véhicule automobile, un véhicule-outil ou une machinerie agricole, ni l’installer dans un tel véhicule ou le recharger avec un CFC.
Il est également interdit de réparer, transformer ou modifier un tel appareil, sauf pour permettre son fonctionnement avec un halocarbure, autre qu’un CFC, ou avec une substance autre qu’un halocarbure.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’un appareil qui équipe un véhicule immatriculé ailleurs qu’au Québec.
D. 1091-2004, a. 30.
31. Quiconque constate, lors de travaux d’entretien d’un appareil de climatisation visé à la présente section, une défectuosité pouvant causer une fuite d’halocarbure ou quiconque exécute sur un tel appareil des travaux de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment un halocarbure, doit récupérer l’halocarbure présent dans l’appareil. Préalablement à la récupération, la nature de l’halocarbure doit être identifiée à l’aide d’un appareil conçu à cette fin. La récupération de l’halocarbure doit s’effectuer au moyen d’un équipement dont l’efficacité est égale ou supérieure à la norme indiquée ci-après en vigueur au moment de l’achat de l’équipement, au regard de chacun des types d’halocarbure:
1°  pour la récupération d’un CFC-12, dans le cas où l’équipement effectue simultanément le recyclage de l’halocarbure: la norme SAE J1990 intitulée «Recovery and Recycle Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme américain SAE International;
2°  pour la récupération d’un CFC-12, dans les autres cas que celui prévu au paragraphe 1: la norme SAE J2209 intitulée «Refrigerant Recovery Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1;
3°  pour la récupération d’un HFC-134a, dans le cas où l’équipement effectue simultanément le recyclage de l’halocarbure: la norme SAE J2210 ou J2788 intitulées «HFC-134a (R-134a) Recovery/Recycling Equipment and Recovery/Recycling/Recharging for Mobile Air-Conditioning Systems» publiées par l’organisme mentionné au paragraphe 1;
4°  pour la récupération d’un HFC-134a, dans les autres cas que celui prévu au paragraphe 3: la norme SAE J2810 intitulée «HFC-134a (R-134a) Refrigerant Recovery Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1;
5°  pour la récupération d’un HFO-1234yf, dans le cas où l’équipement effectue simultanément le recyclage de l’halocarbure: la norme SAE J2843 intitulée «R-1234yf [HFO-1234yf] Recovery/Recycling/Recharging Equipment for Flammable Refrigerants for Mobile Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1;
6°  pour la récupération d’un HFO-1234yf dans les autres cas que celui prévu au paragraphe 5: la norme SAE J2851 intitulée «Recovery Equipment for Contaminated R-134a of R-1234yf Refrigerant from Mobile Automotive Air-Conditioning Systems» publiée par l’organisme mentionné au paragraphe 1.
D. 1091-2004, a. 31; D. 201-2020, a. 25; D. 986-2023, a. 14.
32. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 32; D. 201-2020, a. 26; D. 986-2023, a. 15.
SECTION IV
EXTINCTEURS
D. 1091-2004, sec. V; D. 201-2020, a. 27.
33. Nul ne peut fabriquer, vendre, distribuer ou installer un extincteur fonctionnant au halon.
Il est également interdit, à compter du 16 juin 2020, d’installer un extincteur fonctionnant avec le HFC-23 ou un PFC.
D. 1091-2004, a. 33; D. 201-2020, a. 28.
34. Il est interdit de charger ou de recharger un extincteur avec un halon.
D. 1091-2004, a. 34; D. 676-2013, a. 3.
35. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 35; D. 676-2013, a. 4.
36. Quiconque exécute sur un extincteur des travaux d’entretien, de réparation, de modification, de conversion ou de démantèlement des composantes qui renferment un halon doit le récupérer à l’aide d’un équipement approprié dont l’efficacité est égale ou supérieure aux normes prévues dans la publication ULC/ORD-C1058.5-1993 intitulée «Halon Recovery and Reconditioning Equipment».
Sont exclus de l’application du présent article, les travaux de débranchement du cylindre dans le cas où cette opération se fait sans occasionner une fuite d’halocarbure.
D. 1091-2004, a. 36.
37. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 37; D. 201-2020, a. 29; D. 986-2023, a. 16.
SECTION V
MOUSSES PLASTIQUES ET PRODUITS DE MOUSSE PLASTIQUE
D. 1091-2004, sec. VI; D. 201-2020, a. 30.
38. Dans la présente section, on entend par «mousse plastique», un plastique ou un autre produit de polymère dont le poids par unité de volume est réduit par la formation, en cours de fabrication, de cellules gazeuses au moyen d’un halocarbure agissant comme agent de gonflement.
D. 1091-2004, a. 38.
39. Nul ne peut fabriquer, vendre ou distribuer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un CFC ou un HCFC.
À compter du 1er janvier 2021, nul ne peut fabriquer une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique, si cette dernière renferme ou requiert pour sa fabrication un halocarbure ayant un potentiel de réchauffement planétaire de plus de 150.
À compter du 1er juillet 2021, nul ne peut vendre ou distribuer une telle mousse plastique ou un tel produit qui contient une telle mousse plastique.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la mousse plastique ou le produit qui contient une mousse plastique, selon le cas:
1°  est utilisé à des fins militaires, spatiales ou aéronautiques;
2°  répond aux conditions prévues à l’article 66 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement (DORS/2016-137).
D. 1091-2004, a. 39; D. 1347-2009, a. 1; D. 201-2020, a. 31.
SECTION VI
STÉRILISATION ET SOLVANTS
D. 1091-2004, sec. VII; D. 201-2020, a. 32.
40. Nul ne peut utiliser à des fins de stérilisation un gaz contenant un CFC ou un HCFC.
D. 1091-2004, a. 40.
41. Nul ne peut utiliser un solvant qui contient un CFC ou un HCFC, ni utiliser un produit qui contient un tel solvant.
Est exclue du premier alinéa l’utilisation d’un solvant dans l’une des conditions suivantes:
1°  lorsqu’il est utilisé en laboratoire pour servir de réactif;
2°  lorsqu’il est utilisé pour la synthèse d’un composé chimique;
3°  lorsqu’il est utilisé dans un procédé de fabrication au terme duquel le CFC ou le HCFC est transformé chimiquement en une autre substance.
D. 1091-2004, a. 41; D. 676-2013, a. 5.
42. Nul ne peut utiliser du tétrachlorure de carbone ou du méthylchloroforme ou un produit qui contient l’une de ces substances.
Est exclue du premier alinéa l’utilisation d’une telle substance dans l’une des conditions suivantes:
1°  lorsqu’elle est utilisée en laboratoire pour servir de réactif;
2°  lorsqu’elle est utilisée pour la synthèse d’un composé chimique;
3°  lorsqu’elle est utilisée dans un procédé de fabrication au terme duquel elle est transformée chimiquement en une autre substance.
D. 1091-2004, a. 42.
CHAPITRE III
QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MAIN-D’OEUVRE
43. Seules les personnes possédant les connaissances et l’attestation requises par l’article 44 peuvent installer, entretenir, réparer, modifier, démonter ou remettre en état un appareil de réfrigération ou de climatisation conçu ou converti pour fonctionner avec un halocarbure ou traiter, charger, transférer ou vidanger la charge d’halocarbure d’un tel appareil.
De même, seules des personnes possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 peuvent acheter ou autrement se procurer des halocarbures pour la mise en service ou l’entretien d’un appareil visé au premier alinéa.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas de travaux effectués par un stagiaire ou un étudiant qui est sous la supervision immédiate d’une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 ou dans le cas de démontage d’un appareil ou de l’une de ses composantes qui ne contient pas d’halocarbure et qui n’est pas directement relié à une autre composante ou à un autre appareil qui en contient.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas dans le cas d’une personne ou d’une entreprise qui a à son emploi une personne possédant les qualités requises en vertu de l’article 44 à qui est destinée cet halocarbure.
D. 1091-2004, a. 43; D. 201-2020, a. 34.
44. Possèdent les qualités requises pour effectuer les opérations visées à l’article 43 les personnes ayant réussi une formation de sensibilisation aux impacts environnementaux de telles opérations, approuvée par le ministre, donnant lieu à la délivrance d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par la Commission de la construction du Québec.
La formation visée au premier alinéa doit permettre aux personnes qui la suivent d’acquérir les connaissances sur les matières suivantes:
1°  la législation et la réglementation québécoise et fédérale concernant les halocarbures;
2°  la problématique environnementale liée à l’émission des halocarbures dans l’atmosphère;
3°  les bonnes pratiques à appliquer pour éviter les émissions d’halocarbures, incluant l’utilisation des équipements appropriés de récupération et de traitement des halocarbures.
D. 1091-2004, a. 44; D. 201-2020, a. 35.
45. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 45; D. 201-2020, a. 36.
46. Toute personne qui exécute une opération visée à l’article 43 doit porter sur elle l’attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre visée au premier alinéa de l’article 44, qu’elle a dûment signée, et doit l’exhiber sur demande.
D. 1091-2004, a. 46; D. 201-2020, a. 37.
47. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 47; D. 201-2020, a. 38.
48. Toute attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre visée par le premier alinéa de l’article 44 doit, pour être valide aux fins du présent règlement, comporter les renseignements suivants:
1°  le nom du titulaire;
2°  la date de délivrance;
3°  le numéro de l’attestation;
4°  le métier du titulaire, s’il y a lieu;
5°  l’identité de l’autorité qui l’a délivrée;
6°  la signature du titulaire;
7°  la mention suivante ou une mention équivalente:
«Le titulaire de la présente attestation possède la qualification environnementale de la main-d’oeuvre requise en vertu du Règlement sur les halocarbures (chapitre Q-2, r. 29)».
D. 1091-2004, a. 48; D. 201-2020, a. 39.
49. Toute autorité visée par le premier alinéa de l’article 44 qui délivre des attestations de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à cet article doit tenir à jour un registre dans lequel elle consigne au regard de chacune d’elles les renseignements suivants:
1°  les noms et adresses de leur titulaire;
2°  le numéro de l’attestation;
3°  la date de délivrance;
4°  le métier du titulaire, s’il y a lieu.
Elle doit conserver ce registre pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription et le fournir au ministre sur demande.
D. 1091-2004, a. 49; D. 201-2020, a. 40; D. 986-2023, a. 17.
50. Quiconque emploie une personne qui exécute des travaux visés à l’article 43 doit s’assurer que celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée conformément au présent chapitre.
D. 1091-2004, a. 50; D. 201-2020, a. 41.
51. Quiconque vend ou fournit des halocarbures doit s’assurer que la personne ou l’entreprise qui désire les acheter ou autrement se les procurer est, selon le cas, titulaire d’une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre délivrée conformément au présent chapitre ou a à son emploi une personne qui est titulaire d’une telle attestation.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la vente d’halocarbures entre fabricants ou distributeurs d’halocarbures et détaillants.
D. 1091-2004, a. 51; D. 201-2020, a. 42.
CHAPITRE IV
REPRISE, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES HALOCARBURES USÉS ET DES CONTENANTS DE MISE EN MARCHÉ
D. 1091-2004, c. IV; D. 201-2020, a. 43.
51.1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par:
«éliminer» un halocarbure ou un contenant d’halocarbures, l’action suivante: la destruction de l’halocarbure usé par un procédé d’incinération ou par un procédé chimique de façon à ce que la nature de cet halocarbure soit définitivement modifiée;
«traiter» un halocarbure ou un contenant d’halocarbures, l’une ou l’autre des actions suivantes:
1°  le recyclage, c’est-à-dire le nettoyage sommaire des impuretés de l’halocarbure usé sans toutefois qu’il retrouve ses spécifications originales comme produit vierge;
2°  la régénération, c’est-à-dire le traitement de l’halocarbure usé de manière à ce qu’il retrouve ses spécifications originales comme produit vierge;
3°  la valorisation, c’est-à-dire l’utilisation de l’halocarbure usé pour un usage autre que celui pour lequel il était initialement fabriqué, laquelle pouvant requérir un certain traitement préalable.
D. 201-2020, a. 44.
52. Le présent chapitre s’applique aux halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés pour le fonctionnement d’un appareil de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie, ainsi qu’à leurs contenants.
D. 1091-2004, a. 52; D. 201-2020, a. 46.
53. Quiconque a en sa possession un contenant ayant été utilisé pour la mise en marché d’un halocarbure autre que le bromure de méthyle doit le retourner, après usage, à son fournisseur ou à toute entreprise de vente en gros d’halocarbures qui vend ou distribue des halocarbures du même type.
Ce fournisseur ou cette entreprise est tenu de reprendre ce contenant.
Cependant lorsque le contenant retourné contient encore des halocarbures, le fournisseur ou l’entreprise n’est tenu de le reprendre que dans la mesure où une étiquette y a été apposée identifiant le type d’halocarbure dont il s’agit ou que la couleur du contenant permette d’identifier l’halocarbure qu’il contient. Il doit alors le traiter, l’éliminer ou le livrer à une personne visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 54 afin d’être traité ou éliminé.
Dans le cas où un contenant n’est pas conforme aux dispositions du présent article, il incombe alors au possesseur de ce contenant ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui a accepté d’en reprendre possession, de le traiter, de l’éliminer ou de le livrer à une personne visée au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 54 afin d’être traité ou éliminé.
D. 1091-2004, a. 53; D. 201-2020, a. 47.
54. Quiconque a récupéré un halocarbure d’un appareil et n’est pas en mesure de le traiter ou de l’éliminer doit, au plus tard 45 jours suivant la date où le contenant de récupération de l’halocarbure usé est rempli à sa capacité maximale, le porter:
1°  chez son fournisseur ou toute entreprise de vente en gros d’halocarbures;
2°  chez toute autre personne qui, au Québec ou ailleurs, est en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa est tenu de reprendre les halocarbures usés qui lui sont rapportés et qui sont du même type que ceux qu’il vend ou distribue lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  les halocarbures sont confinés dans un contenant de récupération conçu à cette fin;
2°  une étiquette est apposée sur le contenant de récupération afin d’identifier le type d’halocarbure qu’il contient;
3°  le contenant de récupération ne renferme pas plus d’un type d’halocarbure, ni de substance autre qu’un halocarbure, à l’exception de l’eau ou de l’huile provenant d’une utilisation normale ou des autres résidus générés par la dégradation normale de l’halocarbure.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa est également tenu de remettre à toute personne ou municipalité qui rapporte un halocarbure usé un récépissé identifié à son nom, dûment daté et signé, mentionnant le nom de la personne ou de la municipalité qui l’a rapporté et, dans le cas d’une personne physique, le nom et l’adresse de l’entreprise qui l’emploie, ainsi que le type et la quantité estimée de l’halocarbure ainsi rapporté.
Le fournisseur ou l’entreprise visé au paragraphe 1 du premier alinéa qui ne peut traiter ou éliminer l’halocarbure usé rapporté doit:
1°  l’entreposer à l’intérieur et, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du chapitre IV du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32) et du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13);
2°  le porter, dans un délai de 90 jours, chez l’une des personnes visées au paragraphe 1 ou 2 du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 54; D. 201-2020, a. 48.
55. Dans le cas où un halocarbure usé récupéré n’est pas conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 54, il incombe à celui qui l’a récupéré ou, le cas échéant, au fournisseur ou à l’entreprise qui, malgré cette non-conformité de l’halocarbure, l’a tout de même repris, de le livrer à une autre personne en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
D. 1091-2004, a. 55; D. 201-2020, a. 49.
55.1. Lorsque le propriétaire d’un appareil à l’intérieur duquel un halocarbure usé a été récupéré conserve la propriété de cet halocarbure, celui qui l’a récupéré est exempté des obligations prévues au premier alinéa de l’article 54 et à l’article 55. Les obligations prévues à ces dispositions incombent alors au propriétaire de l’appareil.
Toutefois, celui qui a récupéré l’halocarbure usé est tenu d’informer le propriétaire de l’appareil des obligations qui lui incombent en lui remettant copie des dispositions du présent chapitre et il doit consigner au registre prévu à l’article 59 le nom et l’adresse du propriétaire qui conserve l’halocarbure usé récupéré.
D. 201-2020, a. 49.
56. Toute personne qui récupère ou qui reçoit un halocarbure usé dans le but qu’il soit traité ou éliminé est tenue, dans les 12 mois suivant la récupération ou la réception de cet halocarbure usé, de le traiter ou de l’éliminer elle-même ou de le livrer à toute autre personne en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
Elle est également tenue de respecter les conditions d’entreposage prévues au paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 54.
En outre, elle est tenue aux mêmes obligations au regard des contenants pressurisés récupérés qui sont du type «à remplissage unique» et qui ont été mis en marché avant le 23 janvier 2005.
D. 1091-2004, a. 56; D. 201-2020, a. 51.
CHAPITRE V
RAPPORTS ET REGISTRE
SECTION I
RAPPORTS DE VENTE OU DE DISTRIBUTION
57. Quiconque vend ou distribue à des fins de vente en gros un halocarbure sous une marque de commerce dont il est le propriétaire ou le dépositaire exclusif, ou dont il est le premier fournisseur au Québec doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre un rapport des ventes ou distributions pour l’année civile précédente sur le formulaire fourni par le ministre.
Ce rapport doit contenir:
1°  ses nom et adresse;
2°  pour chaque type d’halocarbure:
a)  le nom et l’adresse de chacun de ses fournisseurs, ainsi que la quantité d’halocarbures achetée ou reçue au cours de l’année de chacun d’eux;
b)  le nom et l’adresse de chacun de ses clients, ainsi que la quantité d’halocarbures vendue ou distribuée au cours de l’année à chacun d’eux.
3°  une déclaration, par la personne qui réalise le rapport, que les renseignements qui y sont contenus sont exacts.
D. 1091-2004, a. 57; D. 201-2020, a. 52.
57.1. Quiconque achète un halocarbure pour son propre usage dans le cadre de ses activités commerciales, industrielles ou institutionnelles et en est le premier importateur au Québec doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre un rapport de ses achats pour l’année civile précédente. Ce rapport doit contenir les informations prévues au paragraphe 1, au sous-paragraphe a du paragraphe 2 et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 57.
D. 201-2020, a. 53.
58. Dans le cas où la personne ou l’entreprise visées au premier alinéa de l’article 57 n’a ni domicile, ni siège, ni établissement au Québec, l’obligation de faire rapport au ministre en vertu de cet article incombe au premier fournisseur au Québec de ces halocarbures, qu’il en soit ou non l’importateur.
D. 1091-2004, a. 58.
SECTION II
REGISTRE DES TRAVAUX DE RÉPARATION, D’ENTRETIEN ET DE DÉMANTÈLEMENT
59. Quiconque exécute l’une des opérations visées à l’article 43 au regard d’appareils conçus pour un usage autre que domestique doit tenir à jour un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants:
1°  la date et la nature des travaux effectués;
2°  l’adresse où se trouvent les appareils ou les équipements sur lesquels ont été effectués les travaux ainsi que le numéro de série de chacun d’eux, ou dans le cas d’un véhicule, la marque, le modèle et l’année ainsi que son numéro de série et son numéro d’immatriculation;
3°  le type d’halocarbure chargé ou récupéré, ainsi que la quantité exprimée en kilogramme;
4°  les résultats des épreuves d’étanchéité effectuées, le cas échéant;
5°  le nom de la personne qui a effectué les travaux, le numéro de son attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre, ainsi que le nom et l’adresse de son employeur;
6°  le cas échéant, les nom et adresse des propriétaires visés à l’article 55.1.
Il doit également remettre au propriétaire de l’appareil, sauf s’il s’agit d’un appareil de climatisation d’un véhicule, une copie des renseignements consignés en application du premier alinéa.
D. 1091-2004, a. 59; D. 201-2020, a. 54; D. 986-2023, a. 18.
60. Quiconque tient un registre prévu à l’article 59 doit le conserver pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Le propriétaire de l’appareil est pareillement tenu de conserver la copie des renseignements qui lui a été remise en application du deuxième alinéa de l’article 59 pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date des travaux.
Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont tenues de fournir au ministre, sur demande, le registre ou les renseignements ainsi conservés.
D. 1091-2004, a. 60; D. 201-2020, a. 55.
SECTION III
RAPPORT DE REPRISE ET DE TRAITEMENT OU D’ÉLIMINATION DES HALOCARBURES USÉS
D. 1091-2004, sec. III; D. 201-2020, a. 56.
61. Au plus tard le 31 mars de chaque année, toute personne qui récupère des halocarbures usés afin qu’ils soient traités ou éliminés par elle-même ou par une autre personne à l’extérieur du Québec, doit transmettre au ministre un rapport indiquant, pour l’année civile précédente, au regard de chaque type d’halocarbure que la personne récupère, les renseignements suivants:
1°  les quantités d’halocarbures usés, exprimées en kilogrammes;
2°  les quantités de contenants de récupération repris, pour chaque format;
3°  le nom et l’adresse de chaque personne à qui les halocarbures usés ont été livrés pour être traités ou éliminés, en précisant la quantité pour chacun ainsi que, le cas échéant, le type de traitement effectué ou prévu.
L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui a récupéré des halocarbures usés et qui les remet dans l’appareil à l’intérieur duquel ils ont été récupérés ou dans un autre appareil lui appartenant.
D. 1091-2004, a. 61; D. 201-2020, a. 57; D. 986-2023, a. 19.
CHAPITRE V.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 676-2013, a. 6.
61.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
0.1°  de transmettre, selon les conditions prévues au présent règlement, tout avis, document ou renseignement ou tout rapport autre que celui visé au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13 ou à l’article 57, 57.1 ou 61;
1°  de s’assurer qu’une étiquette soit apposée sur un contenant, un appareil ou une pièce, selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 14;
2°  de porter sur lui ou d’exhiber sur demande une attestation de qualification environnementale de la main-d’oeuvre conformément à l’article 46;
2.1°  de reprendre un halocarbure, conformément au deuxième alinéa de l’article 54 ou d’émettre un récépissé, conformément au troisième alinéa de cet article;
2.2°  d’informer le propriétaire d’un appareil visé au premier alinéa de l’article 55.1 des obligations qui lui incombent, conformément aux conditions qui sont prévues au deuxième alinéa de cet article, ou de consigner les informations prescrites au registre, conformément au deuxième alinéa de ce même article;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  de conserver le registre prévu par l’article 59 ou la copie des renseignements qui y sont consignés ou de les fournir au ministre sur demande, conformément à l’article 60.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 58; D. 986-2023, a. 20.
61.2. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de produire au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le troisième alinéa de l’article 12, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 13 ou l’article 57, 57.1 ou 61, conformément aux conditions qui y sont prévues;
2°  de s’assurer qu’une étiquette répondant aux conditions prévues à l’article 17.1 est apposée sur un appareil qui y est visé;
3°  de tenir à jour un registre contenant les renseignements prescrits par l’article 59 ou de remettre une copie de ces renseignements au propriétaire, conformément au deuxième alinéa de cet article.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 59; D. 986-2023, a. 21.
61.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de procéder à une épreuve d’étanchéité, dans les cas et aux conditions prévus par le premier alinéa de l’article 9 ou par le premier, le deuxième ou le troisième alinéa de l’article 22;
1.1°  de faire évaluer la quantité d’halocarbure rejetée lors d’une fuite, conformément au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  de s’assurer, dans les cas prévus par l’article 50 ou par le premier alinéa de l’article 51, qu’une personne ou une entreprise ou, le cas échéant, une personne à l’emploi de celle-ci est titulaire d’une attestation de qualification environnementale conforme aux prescriptions de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque:
1°  vend ou distribue un halocarbure visé par l’article 7 sans respecter les conditions qui y sont prévues;
1.1°  utilise de l’hexafluorure de soufre (SF6) pour effectuer une épreuve d’étanchéité, contrairement au deuxième alinéa de l’article 9;
2°  effectue les travaux visés par l’article 43 sans posséder les qualifications requises par l’article 44.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 60.
61.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14, à l’article 31 ou au premier alinéa de l’article 36, dans les cas qui y sont prévus;
2°  de mettre à la disposition d’une personne qu’il emploie et qui exécute des travaux visés par l’article 16, l’équipement de récupération ou de recyclage prescrit par l’un ou l’autre des articles 10, 14, 31 ou 36;
3°  d’identifier la nature d’un halocarbure à l’aide d’un appareil conçu à cette fin, dans le cas prévu à l’article 31;
4°  de respecter l’une ou l’autre des conditions prescrites par l’article 53, par le premier ou le quatrième alinéa de l’article 54, par l’article 55, par le premier alinéa de l’article 55.1 ou par l’article 56.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque installe ou permet l’installation, sur un refroidisseur, d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le premier alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 61; D. 986-2023, a. 22.
61.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
0.1°  fait défaut d’aviser le ministre d’une fuite d’halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 12;
1°  fait défaut d’aviser le ministre en cas de rejet accidentel dans l’atmosphère d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 13;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 62; D. 986-2023, a. 23.
61.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fabrique, vend ou distribue un contenant pressurisé ou un aérosol visé par l’article 6, en contravention avec cet article;
2°  remplit, charge ou recharge avec un halocarbure, un contenant, un appareil ou un extincteur visé par l’article 8, en contravention avec cet article;
3°  fabrique, vend, distribue ou installe un appareil visé à l’article 18, en contravention avec le premier alinéa de l’article 19, ou un appareil visé à l’article 30, en contravention avec cet article;
3.1°  transforme ou modifie un appareil visé à l’article 18, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 19;
4°  remplit ou fait fonctionner avec un CFC un appareil visé par l’article 20, en contravention avec cet article;
4.0.1°  installe, transforme ou modifie un appareil visé au premier alinéa de l’article 21.1, en contravention avec cet article;
4.0.2°  vend, distribue, installe, transforme ou modifie un appareil visé au premier alinéa de l’article 21.2, en contravention avec cet article;
4.1°  répare, transforme ou modifie un appareil conçu pour fonctionner avec un CFC, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 30;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  recharge un appareil de climatisation avec un CFC, en contravention avec le premier alinéa de l’article 30;
8°  fabrique, vend, distribue ou installe un extincteur fonctionnant au halon, en contravention avec le premier alinéa de l’article 33, ou installe un extincteur fonctionnant avec le HFC-23 ou un PFC, en contravention avec le deuxième alinéa de cet article;
9°  charge ou recharge un extincteur avec un halon, en contravention avec l’article 34;
10°  fabrique, vend ou distribue une mousse plastique ou un produit qui contient une mousse plastique visée par l’article 39, en contravention avec cet article.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise:
1°  un gaz contenant un CFC ou un HCFC à des fins de stérilisation, en contravention avec l’article 40;
2°  un solvant ou un produit visé par le premier alinéa de l’article 41 dans des conditions autres que l’une de celles prévues par le deuxième alinéa de cet article;
3°  du tétrachlorure de carbone, du méthylchloroforme ou un produit qui contient l’une de ces substances dans des conditions autres que l’une de celles prévues par le deuxième alinéa de l’article 42, en contravention avec cet article.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 63; D. 986-2023, a. 24.
61.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  émet, cause ou permet l’émission, directement ou indirectement, d’un halocarbure dans l’atmosphère, en contravention avec l’article 5;
2°  fait défaut de récupérer ou de faire récupérer un halocarbure dans les cas prévus par l’article 10, le deuxième alinéa de l’article 11, le premier alinéa de l’article 14, ou les articles 31 ou 36;
3°  fait défaut, en cas de fuite d’un halocarbure, de prendre les mesures visées par le premier alinéa de l’article 11 ou le deuxième alinéa de l’article 12;
4°  fait fonctionner ou permet le fonctionnement d’un système d’extraction d’air dont les rejets dans l’atmosphère excèdent les normes prescrites par le deuxième alinéa de l’article 27.
D. 676-2013, a. 6; D. 201-2020, a. 64; D. 986-2023, a. 25.
CHAPITRE VI
SANCTIONS PÉNALES
D. 1091-2004, c. VI; D. 676-2013, a. 7.
62. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 4.1, au deuxième alinéa de l’article 14, à l’article 46, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 54, au deuxième alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 60.
D. 1091-2004, a. 62; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 65; D. 986-2023, a. 26.
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13, à l’article 17.1, 57, 57.1, 59 ou 61.
D. 1091-2004, a. 63; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 66; D. 986-2023, a. 27.
64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 7, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9, à l’article 22, 43, 50 ou 51;
2°  fait défaut de faire évaluer la quantité d’halocarbures rejetée lors d’une fuite, conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 67.
65. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’utiliser l’équipement approprié afin de récupérer un halocarbure ou un halon ou, le cas échéant, afin de confiner un halocarbure ou un halon dans un contenant de récupération conçu à cette fin, conformément au premier ou au troisième alinéa de l’article 10, au troisième alinéa de l’article 11, au premier ou au troisième alinéa de l’article 14 au premier alinéa de l’article 31 ou 36, dans les cas qui y sont prévus;
1.1°  fait défaut d’identifier la nature d’un halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 31, dans le cas qui y est prévu;
2°  contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 27, à l’article 53, au premier ou au quatrième alinéa de l’article 54, à l’article 55, au premier alinéa de l’article 55.1 ou à l’article 56.
D. 1091-2004, a. 65; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 68; D. 986-2023, a. 28.
66. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
0.1°  fait défaut d’aviser le ministre dans le cas d’une fuite d’halocarbure conformément au premier alinéa de l’article 12;
1°  contrevient au premier alinéa de l’article 13;
2°  (paragraphe abrogé).
D. 1091-2004, a. 66; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 69; D. 986-2023, a. 29.
67. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 6, 8, 19, 20, 21.1, 21.2, 30, 33 ou 34 ou à l’un ou l’autre des articles 39 à 42.
D. 1091-2004, a. 67; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 70; D. 986-2023, a. 30.
67.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:
1°  fait défaut de récupérer les halocarbures dans les situations visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 10, le paragraphe 2 du premier alinéa ou le deuxième alinéa de l’article 11, par le premier alinéa de l’article 14 ou par l’article 31 ou 36;
2°  fait défaut de faire cesser une fuite dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 11;
3°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 12 ou 27.
D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 71; D. 986-2023, a. 31.
67.2. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 12 500 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 37 500 $ à 6 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 5.
D. 676-2013, a. 8.
67.3. Quiconque contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement commet également une infraction et est passible, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ dans le cas d’une personne physique, ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 676-2013, a. 8.
68. (Abrogé).
D. 1091-2004, a. 68; D. 676-2013, a. 9.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
69. (Modification intégrée à l’article 4 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 69.
70. (Modification intégrée à l’article 7.1 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 70.
71. (Modification intégrée à l’article 9 du Règlement sur les matières dangereuses, c. Q-2, r. 32).
D. 1091-2004, a. 71.
72. (Modification intégrée à l’article 1 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, c. Q-2, r. 3).
D. 1091-2004, a. 72.
73. Le présent règlement remplace le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (D. 812-93, 93-06-09).
D. 1091-2004, a. 73.
74. (Omis).
D. 1091-2004, a. 74; D. 384-2007, a. 1.
ANNEXE I
(a. 3)
Partie A – Certains halocarbures ayant un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PACO) et un potentiel de réchauffement planétaire (PRP)
Catégorie 1 – Chlorofluorocarbures (CFC)
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO2PRP3
CFC-11trichlorofluorométhaneCCl3F75-69-41,04 750
CFC-12dichlorodifluorométhaneCCl2F275-71-81,010 900
CFC-13chlorotrifluorométhaneCF3Cl75-72-91,014 400
CFC-1131,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthaneCCl2FCClF276-13-10,86 130
CFC-1141,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthaneCClF2CClF276-14-21,010 000
CFC-1151-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroéthaneCClF2CF376-15-30,67 370
CFC-500dichlorodifluorométhane (CFC-12) 73,8%
+
1,1-difluoroéthane (HFC‑152a) 26,2%
CCl2F2
+
CH3CHF2
-----0,7-----
CFC-502chlorodifluorométhane (HCFC-22) 48,8%
+
1-chloro-1,1,2,2,2-pentafluoroéthane (CFC-115) 51,2%
CHF2Cl
+
CClF2CF3
-----0,3-----
CFC-503trifluorométhane (HFC-23) 40,1%
+
chlorotrifluorométhane (CFC-13) 59,9%
CHF3
+
CF3Cl
-----0,6-----
Catégorie II – Bromofluorocarbures (halons)
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO2PRP3
Halon 1211bromochlorodifluorométhaneCBrClF2353-59-331 890
Halon 1301bromotrifluorométhaneCBrF375-63-8107 140
Halon 24021,2-dibromo-1,1,2,2-tétrafluoroéthaneCF2BrCBrF2124-73-261 640
Catégorie III – Bromocarbures
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO2PRP3
Bromure de n‑propyle1-bromopropaneCH2BrCH2CH3106-94-50,01840,314
Bromure de méthylebromure de méthyleCH3Br74-83-90,65
Catégorie IV – Chlorocarbures
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO2PRP3
Méthylchloroforme1,1,1-trichloroéthaneCH3CCl371-55-60,1146
Tétrachlorure de carbonetétrachlorométhaneCCl456-23-51,11 400
Catégorie V – Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
Sous-catégorie A – Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) saturés
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO2PRP3
HCFC-21dichlorofluorométhaneCHFCl275-43-40,04151
HCFC-22chlorodifluorométhaneCHF2Cl75-45-60,0551 810
HCFC-31chlorofluorométhaneCH2FCl593-70-40,02--------
HCFC-1232,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthaneCF3CHCl2306-83-20,0277
HCFC-1242-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthaneCF3CHClF2837-89-00,022609
HCFC-141b1,1-dichloro-1-fluoroéthaneCH3CCl2F1717-00-60,11725
HCFC-142b1-chloro-1,1difluoroéthaneCH3CClF275-68-30,0652 310
HCFC-225ca1,1-dichloro-2,2,3,3,3-pentafluoropropaneCF3CF2CHCl2422-56-00,025122
HCFC-225cb1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropaneCF2ClCF2CHClF507-55-10,033595
Sous-catégorie B – Hydrochlorofluorocarbures (HCFO) insaturés
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PACO5PRP6
HCFO-1233zd(E)trans-1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-èneC3H2ClF3102687-65-0<0,00041
Partie B – Certains halocarbures qui ont exclusivement un potentiel de réchauffement planétaire
Catégorie I – Hydrofluorocarbures (HFC)
Sous-catégorie A – Hydrofluorocarbures (HFC) saturés
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PRP3
HFC-23trifluorométhaneCHF375-46-714 800
HFC-32difluorométhaneCH2F275-10-5675
HFC-41fluorométhaneCH3F593-53-392
HFC-125pentafluoroéthaneCHF2CF3354-33-63 500
HFC-1341,1,2,2-tétrafluoroéthaneCHF2CHF2359-35-31 100
HFC-134a1,1,1,2-tétrafluoroéthaneCH2FCF3811-97-21 430
HFC-1431,1,2-trifluoroéthaneCH2FCHF2430-66-0353
HFC-143a1,1,1-trifluoroéthaneCH3CF3420-46-24 470
HFC-1521,2-difluoroéthaneCH2FCH2F624-72-653
HFC-152a1,1-difluoroéthaneCH3CHF275-37-6124
HFC-161fluoroéthaneCH3CH2F353-36-612
HFC-227ea1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropaneCF3CHFCF3431-89-03 220
HFC-236cb1,1,1,2,2,3-hexafluoropropaneCH2FCF2CF3677-56-51 340
HFC-236ea1,1,1,2,3,3-hexafluoropropaneCHF2CHFCF3431-63-01 370
HFC-236fa1,1,1,3,3,3-hexafluoropropaneCF3CH2CF3690-39-19 810
HFC-245ca1,1,2,2,3-pentafluoropropaneCH2FCF2CHF2679-86-7693
HFC-245fa1,1,1,3,3-pentafluoropropaneCHF2CH2CF3460-73-11 030
HFC-365mfc1,1,1,3,3-pentafluorobutaneCH3CF2CH2CF3406-58-6794
HFC-43-10mee1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoropentaneCF3CHFCHFCF2CF3138495-42-81 640
Sous-catégorie B – Hydrofluorocarbures (HFO) insaturés
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PRP6
HFO-1234yf2,3,3,3-tétrafluoropropèneCF3CF=CH2754-12-1<1
HFO-1234zetrans-1,3,3,3-tétrafluoropropèneCHF=CHCF329118-24-9<1
Catégorie II – Perfluorocarbures (PFC)
TypeNom chimiqueFormule
chimique brute
N° CAS1PRP3
PFC-14tétrafluorométhaneCF475-73-07 390
PFC-116hexafluoroéthaneC2F676-16-412 200
PFC-218octafluoropropaneC3F876-19-78 830
PFC-318octafluorocyclobutaneC4F8115-25-310 300
PFC-31-10décafluorobutaneC4F10355-25-98 860
PFC-41-12dodécafluoropentaneC5F12678-26-29 160
PFC-51-14tétradécafluorohexaneC6F14355-42-09 300
1 Les numéros inscrits au regard des substances mentionnées à la présente annexe correspondent au code d’identification attribué par la division Chemical Abstracts Services de l’ American Chemical Society.
2 Handbook for the Montreal Protocol on Subtances that Deplete the Ozone Layer, twelfth edition, publié par le United Nations Environment Programme en 2018.
3 Fourth Assessment Report adopté par l’Intergovernmental Panel on Climate Change en 2007.
4 USA Federal Register 40 CFR part 82: Protection of Stratospheric Ozone: Listing of Substitutes for Ozone-Depleting Substances-n-Propyl Bromide/Volume 68/no 106/June 3, 2003, p. 33303.
5 Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018, Global Ozone Research and Monitoring Project–Report No. 58, publié par la World Meteorological Organization en 2018.
6 Fifth Assessment Report adopté par l’Intergovernmental Panel on Climate Change en 2013.
D. 1091-2004, Ann. I; D. 201-2020, a. 72.
RÉFÉRENCES
D. 1091-2004, 2004 G.O. 2, 5021
D. 384-2007, 2007 G.O. 2, 2075A
D. 1347-2009, 2009 G.O. 2, 6057A
L.Q. 2011, c. 21, a. 242 et 258
D. 676-2013, 2013 G.O. 2, 2738
D. 201-2020, 2020 G.O. 2, 1163
D. 986-2023, 2023 G.O. 2, 2416