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Décisions des tribunaux
P-28, r. 2
- Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
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À jour au 25 octobre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 2
Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
PRODUCTEURS AGRICOLES — CONTRIBUTIONS À L’U.P.A.
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 31 et 35)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le maximum des contributions exigibles des fédérations spécialisées et syndicats spécialisés déterminé à l’article 31 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) est, selon le cas, augmenté au-delà de 20% des montants exigibles des producteurs visés par un plan conjoint.
Décision 6657, a. 1
.
2
.
Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l’association accréditée la contribution suivante:
a
)
Les Producteurs de lait du Québec: 0,11268 $ l’hectolitre de lait;
b
)
Fédération des producteurs forestiers du Québec: 0,08623 $ le m
3
solide;
c
)
Fédération des producteurs d’oeufs du Québec: 0,00183 $ la douzaine;
d
)
Éleveurs de volailles du Québec: 0,15201 $ les 100 kg de volailles éviscérées;
e
)
Les Producteurs de pommes du Québec: 0,09612 $ les 100 kg;
f
)
Les Producteurs de pommes de terre du Québec: 0,04017 $ les 100 kg;
g
)
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation: 0,03606 $ les 100 kg;
h
)
Les Éleveurs de porcs du Québec: 0,14710 $ la tête;
i
)
Producteurs de grains du Québec: 0,03758 $ les 100 kg de céréales;
j
)
Les Éleveurs d’ovins du Québec: 0,73630 $ la brebis;
k
)
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec: 0,22634 $ les 100 kg;
l
)
Les Producteurs de bovins du Québec: 0,89193 $ la tête;
m
)
Fédération des producteurs acéricoles du Québec: 1,45933 $ l’hectolitre de sirop d’érable;
n
)
Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec: 0,00515 $ la douzaine;
o
)
Syndicat des producteurs de lapins du Québec: 0,01749 $ la tête;
p
)
Producteurs de lait de chèvre du Québec: 0,20256 $ l’hectolitre de lait;
q
)
Les Éleveurs de poulettes du Québec: 0,00381 $ la tête.
Décision 6657, a. 2
;
Décision 6696, a. 2
;
Décision 6834, a. 1
;
Décision 6940, a. 1
;
Décision 7087, a. 1
;
Décision 7162, a. 1
;
Décision 7571, a. 1
;
Décision 7838, a. 1
;
Décision 8010, a. 1
;
Décision 8250, a. 1
;
Décision 8496, a. 1
;
Décision 8781, a. 1
;
Décision 8949, a. 1
;
Décision 9165, a. 1
;
Décision 9375, a. 1
;
Décision 9640, a. 1
;
Décision 9849, a. 1
;
Décision 9960, a. 1
;
Décision 10298, a. 1
;
Décision 10695, a. 1
;
Erratum 2015 G.O. 2, 2231
;
Décision 10804, a. 1
;
11241
Décision 11241
,
a.
1
1
.
3
.
Les contributions déterminées à l’article 2 sont versées par les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés, suivant le taux de la contribution en vigueur au moment de la perception par ceux-ci, à l’association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.
Décision 6657, a. 3
;
Décision 9849, a. 2
.
4
.
Toutes contributions impayées dans les délais de l’article 3 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.
Décision 6657, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés par l’association accréditée sont réparties entre l’association accréditée, les fédérations régionales affiliées et les syndicats qui leur sont affiliés de la façon suivante:
1
°
les syndicats reçoivent 7,05%;
2
°
les fédérations reçoivent 38,25%;
3
°
l’association accréditée garde 54,70%.
Les syndicats et fédérations spécialisés ne participent pas à cette répartition puisque leur contribution a été établie en tenant compte des quote-parts qui auraient pu leur revenir.
Décision 6657, a. 5
;
Décision 7162, a. 2
;
Décision 8496, a. 2
;
Décision 9960, a. 2
.
6
.
(Omis).
Décision 6657, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 6657, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 6657, 1997 G.O. 2, 4713
Décision 6696, 1997 G.O. 2, 5957
Décision 6834, 1998 G.O. 2, 4174
Décision 6940, 1999 G.O. 2, 1942
Décision 7087, 2000 G.O. 2, 3687
Décision 7162, 2000 G.O. 2, 7613
Décision 7571, 2002 G.O. 2, 4538
Décision 7838, 2003 G.O. 2, 3165
Décision 8010, 2004 G.O. 2, 1584 et 1981
Décision 8250, 2005 G.O. 2, 1813
Décision 8496, 2005 G.O. 2, 7469
Décision 8781, 2007 G.O. 2, 1845
Décision 8949, 2008 G.O. 2, 1601
Décision 9165, 2009 G.O. 2, 1365
Décision 9375, 2010 G.O. 2, 1789
Décision 9640, 2011 G.O. 2, 1519
Décision 9849, 2012 G.O. 2, 1779
Décision 9960, 2012 G.O. 2, 6000
Décision 10298, 2014 G.O. 2, 1111
Décision 10695, 2015 G.O. 2, 1713 et 2231
Décision 10804, 2016 G.O. 2, 954
Décision 11241, 2017 G.O. 2, 2480
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4990
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