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Décisions des tribunaux
P-28, r. 2
- Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
P-28
Loi sur les producteurs agricoles
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-28, r. 2
Règlement sur les contributions des fédérations et des syndicats spécialisés à l’Union des producteurs agricoles
PRODUCTEURS AGRICOLES — CONTRIBUTIONS À L’U.P.A.
Loi sur les producteurs agricoles
(chapitre P-28, a. 31 et 35)
.
P-28
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
(Abrogé).
Décision 6657, a. 1
;
12637
Décision 12637
,
a.
1
1
.
2
.
Les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés versent à l’association accréditée la contribution suivante:
1
°
Les Producteurs de lait du Québec: 0,08974 $ l’hectolitre de lait mis en marché, à l’exception du lait produit dans le cadre du programme de dons de lait et de produits laitiers prévu aux conventions de mise en marché du lait;
2
°
Fédération des producteurs forestiers du Québec: 0,06926 $ le m
3
solide de bois mis en marché;
3
°
Fédération des producteurs d’œufs du Québec: 0,00204 $ la douzaine d’œufs mis en marché;
4
°
Éleveurs de volailles du Québec: 0,12999 $ les 100 kg de poulets ou de dindons éviscérés et mis en marché;
5
°
Les Producteurs de pommes du Québec: 0,11267 $ les 100 kg de pommes mises en marché;
6
°
Les Producteurs de pommes de terre du Québec: 0,04293 $ les 100 kg de pommes de terre mises en marché;
7
°
Producteurs de légumes de transformation du Québec: 0,07097 $ les 100 kg de légumes de transformation mis en marché, à l’exception des volumes faisant l’objet de dons dans le cadre du programme «Récolte-Don !»;
8
°
Les Éleveurs de porcs du Québec: 0,14232 $ par porc, truie ou verrat abattu et mis en marché;
9
°
Producteurs de grains du Québec: 0,04366 $ les 100 kg de grain ou graine visés par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (
chapitre M-35.1, r. 177
) et mis en marché;
10
°
Les Éleveurs d’ovins du Québec: 0,84316 $ la brebis productive en inventaire;
11
°
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec: 0,28959 $ les 100 kg de bleuets mis en marché;
12
°
Les Producteurs de bovins du Québec: 1,09890 $ par bovin mis en marché;
13
°
Producteurs et productrices acéricoles du Québec: 1,50934 $ l’hectolitre de sirop d’érable mis en marché;
14
°
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec: 0,00512 $ la douzaine d’œufs d’incubation mis en marché;
15
°
Syndicat des producteurs de lapins du Québec: 0,01709 $ par lapin abattu et mis en marché;
16
°
Producteurs de lait de chèvre du Québec: 0,28779 $ l’hectolitre de lait de chèvre mis en marché.
Décision 6657, a. 2
;
Décision 6696, a. 2
;
Décision 6834, a. 1
;
Décision 6940, a. 1
;
Décision 7087, a. 1
;
Décision 7162, a. 1
;
Décision 7571, a. 1
;
Décision 7838, a. 1
;
Décision 8010, a. 1
;
Décision 8250, a. 1
;
Décision 8496, a. 1
;
Décision 8781, a. 1
;
Décision 8949, a. 1
;
Décision 9165, a. 1
;
Décision 9375, a. 1
;
Décision 9640, a. 1
;
Décision 9849, a. 1
;
Décision 9960, a. 1
;
Décision 10298, a. 1
;
Décision 10695, a. 1
;
Erratum 2015 G.O. 2, 2231
;
Décision 10804, a. 1
;
11241
Décision 11241
,
a.
1
1
;
11383
Décision 11383
,
a.
1
1
;
11653
Décision 11653
,
a.
1
1
;
11723
Décision 11723
,
a.
1
1
;
11842
Décision 11842
,
a.
1
1
1
;
12006
Décision 12006
,
a.
1
1
;
12153
Décision 12153
,
a.
1
1
;
12408
Décision 12408
,
a.
1
1
;
12637
Décision 12637
,
a.
2
1
.
3
.
Les contributions déterminées à l’article 2 sont versées par les fédérations spécialisées et les syndicats spécialisés, suivant le taux de la contribution en vigueur au moment de la perception par ceux-ci, à l’association accréditée à chaque mois, au prorata du montant des contributions perçues pour le mois précédent des producteurs soumis au plan conjoint.
Décision 6657, a. 3
;
Décision 9849, a. 2
.
4
.
Toutes contributions impayées dans les délais de l’article 3 demeurent dues et sont payables en même temps et de la même manière que les contributions du mois suivant.
Décision 6657, a. 4
.
5
.
Les contributions perçues des fédérations spécialisées et des syndicats spécialisés par l’association accréditée sont réparties entre l’association accréditée, les fédérations régionales affiliées et les syndicats qui leur sont affiliés de la façon suivante:
1
°
les syndicats reçoivent 7,23%;
2
°
les fédérations reçoivent 37,22%;
3
°
l’association accréditée garde 55,55%.
Les syndicats et fédérations spécialisés ne participent pas à cette répartition puisque leur contribution a été établie en tenant compte des quote-parts qui auraient pu leur revenir.
Décision 6657, a. 5
;
Décision 7162, a. 2
;
Décision 8496, a. 2
;
Décision 9960, a. 2
;
11723
Décision 11723
,
a.
2
1
.
6
.
(Omis).
Décision 6657, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 6657, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 6657, 1997 G.O. 2, 4713
Décision 6696, 1997 G.O. 2, 5957
Décision 6834, 1998 G.O. 2, 4174
Décision 6940, 1999 G.O. 2, 1942
Décision 7087, 2000 G.O. 2, 3687
Décision 7162, 2000 G.O. 2, 7613
Décision 7571, 2002 G.O. 2, 4538
Décision 7838, 2003 G.O. 2, 3165
Décision 8010, 2004 G.O. 2, 1584 et 1981
Décision 8250, 2005 G.O. 2, 1813
Décision 8496, 2005 G.O. 2, 7469
Décision 8781, 2007 G.O. 2, 1845
Décision 8949, 2008 G.O. 2, 1601
Décision 9165, 2009 G.O. 2, 1365
Décision 9375, 2010 G.O. 2, 1789
Décision 9640, 2011 G.O. 2, 1519
Décision 9849, 2012 G.O. 2, 1779
Décision 9960, 2012 G.O. 2, 6000
Décision 10298, 2014 G.O. 2, 1111
Décision 10695, 2015 G.O. 2, 1713 et 2231
Décision 10804, 2016 G.O. 2, 954
Décision 11241, 2017 G.O. 2, 2480
Décision 11304, 2017 G.O. 2, 4990
Décision 11383, 2018 G.O. 2, 2730
11653, 2019 G.O. 2, 3068
Décision 11653, 2019 G.O. 2, 3068
11723, 2019 G.O. 2, 5204
Décision 11723, 2019 G.O. 2, 5204
11842, 2020 G.O. 2, 3149
Décision 11842, 2020 G.O. 2, 3149
12006, 2021 G.O. 2, 2761
Décision 12006, 2021 G.O. 2, 2761
12153, 2022 G.O. 2, 1225
Décision 12153, 2022 G.O. 2, 1225
12408 rectifiée, 2023 G.O. 2, 3249 et 3469
Décision 12408 rectifiée, 2023 G.O. 2, 3249 et 3469
12637, 2024 G.O. 2, 4823
Décision 12637, 2024 G.O. 2, 4823
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